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    1. MARIAGE##


MARIAGE. LES PREMIERS SCOLASTIQUES

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Maternent. Il sera spontané, libre, il devra exprimer une Intention actuelle et non une simple promesse. La cause efficiente du mariage est le consentement mutuel exprimé par de. paroles de présent. / « Eplst. /"'" ai (.'or., q. ii, /' /… t. v i w. col. 52 i. Hugues sépare bien nettement le consentement actuel et la desponqui est, pour lui. la promesse : Nomen autan


sationis non ipsum conjugii consensum quo nuitrinwnium firmatur, sed paàionan et promissionem futuri eom inifteare in ipso ooeis expressione

imus quia et spondere non dure est aul faccrc sed promitterf. De sacramentis, I. 11. part. XI, c. v, t. n xxvi. col. 187. Promettre et agir sont deux

. —, différentes. Ne pas tenir une promesse, c’est mentir. Mais le fait est Irrévocable et surit au regret île l’avoir accompli. Ibid., col. 186, Hugues n’admet donc point l’assimilation des fiançailles jurées au mariage. Qui n’accomplit point von serment est par jure : mais la promesse antérieure n’invalide pas le consentement actuel. Et, comme dan-, le texte classique de saint Ambroise, le mot desponsata sert à

ier la femme déjà mariée, Hugues déclare qu’il

se rapporte tantôt à une promesse, et alors, ce sont les fiançailles, la desponsatio romaine, tantôt au consensus maritalis lui-même. Ibid. Cf. sur cette distinction, Sehiing, op. cit., p. 66-72. Enfin, Hugues Insiste sur

tint, le consentement doit être légitime, c’est-àdire non paralyse par des empêchements. Légitime et inter penonas légitimas foetus, persona légitimasignifiant ees personnes in quibus illa rationubitis causa demonttrari non potesi quare conjugii pactum mutuo firmure non possint. De sacrum.. I. II. part. XI. e. iv. eol.

Le consentement libre, actuel, légitime fait doue le mariage. Est-ce a dire que la dot. la sponsio dis

parents, la bénédiction du prêtre ne jouent iei aucun rôle ? En vérité, non : ce sont là des conditions légales. /<L. ibid., c. v, col. 180 sq. Et Hugues montre bien leur importance pour la preuve du mariage, en exposant le conflit qui peut se produire entre la vérité cachée et la vérité légale. Voici le cas : un mariage a été contracté de manière occulte : cette circonstance n’empêche point qu’il soit valide. I. 'époux qui, oublieux de ses engagements, contracterait un nouveau mariage. publiquement, commettrait un sacrilège. Si la femme abandonnée le traduit devant les tribunaux ecclésiastiques, quelle sera la sentence ? La preuve du mariage occulte étant presque impossible, la femme sera probablement déboutée. L'Église ne peut « faire prévaloir ce qui est occulte sur ce qui est manifeste..Même l’aveu du mari ne saurait servir de preuve : la sécurité lion-, serait fort menacée si l’on s’en rapportait a de tels aveux, un époux désireux de rompre le lien invoquerait trop volontiers un ancien mariage secret avec la femme qu’il désire. Si la preuve du mariage occulte (et valide) n’est point faite, l’homme Infidèle sera donc condamné a demeurer dans le péché. Pour eviterlescandale.il se soumettra à la sentence. Dieu qui, seul, juge les choses (aillées, lui sera peut-être miséricordieux. Mais.sa véritable épouse ne pourrait se remarier sans sacrilège. Et lui-même n’a en conscience aucun droit sur le corps de la femme a qui ise reconna’t qu’il est tenu de rendre le devoir conjugal. Ibid., c. iii, col. 1NK sq. Cette anal] se met en relief le péril de la clandestinité. Nulle part.il n’a été mieux aperçu et mieux décrit. Mais la théorie consensuelle 1 accepte comme inévitable.

Pas plus que leformalités légales, la consommation

n’est requise pour la validité' du mariage. D’abord, le consentement qui ne serait qu’un consensus coitus -ait saris effet. Ibid., c iv, col. 184. Hugues va beaucoup plus loin encore : le consentement au mariage n’implique nullement, à son avis, le consensus

COttuS. De l’accord passe en vue de la vie commune

et qui constate l’union des cuurs, il faut même separci

nettement le consensus carnalls commerça, l’engage

ment que Chaque époux peut faire à l’autre de son corps, la promesse de l’union sexuelle. Est adlme altus

consensus, scilicet carnalis commerça ad invicem exi gendi atque reddendi, stmilem inter virum et mulierem pactionem constituera). Dr n. Marne virgin., e. i. col. 859 ; cf. De sacrum. toc, ni. Cet engagement est

licite. Dieu l’a permis non pour qu’il lût l’essence du

mariage, mais pour qu’il en augmentât les mérites et

la fécondité. De L'. M. rirgin.. <. i. col. 864. Cet enga

geinent n’est pas inclus dans le pacte matrimonial : il n’est point la cause du mariage, simplement il peu accompagner le pacte conjugal, cornes et mat efjectoi

conjugii. o/jicium et non l’imulum. Ibid. lin abandonne le point de vue du juriste pour juger d’un point de vue moral, surnaturel, le rôle de la copula.

Non seulement, elle n’est point la cause du mariage, mais elle en diminue la vérité, la sainteté, i Cet office cessant, il ne faudrait point croire que la vérité ou la vertu du mariage cesse : au contraire, le mariage est d’autant plus vrai et plus saint qu’il est forme par le seul lien de la charité et non par la concupiscence charnelle et l’amour de la volupté. « De H. Mariiv rirgin.. c i, col. 860. C'était reprendre le théine traditionnel, auquel lingues donne plus de précision en distin guatit le vinculum caritatis, l’union des cœurs et la concupiscentia carnis, l’union charnelle qui n’est que l’offlcium conjugii.

La conclusion logique de tous ces développements eût été que le sacrement de mariage se forme à l’instant où le pacte de vie commune est passe et que les mérites des époux grandissent dans la mesure on ils observent la continence. Mais Hugues couronne ses jugements moraux d’une distinction llu’ologique. entre deux sacrements : sacrumentum conjugii, sacramentum conjugalis offtcii.

In conjugio siquidem duo sunt : sacrumentum conjugii et sacramentum carnalis offtcii. Hoc est confugium et conjugii o/Jicium, ulrumgue sacramentum. Conjugium est in fœdere dileclionis, conjugii ojjicium est in générât ione prolis. Igitur amor conjugalis sacramentum est et sacramentum in conjugibus est commislio carnis. De II. M. virgin., c. IV, col. 874. Consentement et copula. en effet, sont le symbole de deux realités spirituelles fort différentes. L’accord des volontés signifie l’inti mité entre Dieu et l'âme, majus sacramentum, l’union charnelle signifie l’union du Christ et de l'Église. « L’amour conjugal est le sacrement de l’amour spiri tue ! entre Dieu et l'âme. L’union charnelle entre les époux est le sacrement de l’association réalisée entre le Christ et l'Église par l’cITel de l’Incarnation. Erunt duo in carne una. sacramentum hoc magnum est in Christo et Ecclesia. Erunt duo in corde uno : sacra mentum hoc majus est in Deo et anima. Ibid.. e. i, col. 8(>b. La même distinction se trouve, avec de plus amples développements, col. 864. Ailleurs, col. 875, Hugues explique la seconde figure, l’analogie parfaite entre l’amour réciproque des époux et celui de Dieu et de l'âme.

De la distinction entre majus et magnum sacramentum, Hugues ne lire point de grandes con équences. En fait, il lui est impossible de méconnatl n que le bul normal, ordinaire bien que non mie isaire, du mariage, c’est la procréation. Fides, proies, sacramentum : il énumère, après saint Augustin, letrois biens du mariage. Et, de façon forl singulière, il cherche a les diviser : Sacramentum. c’est le marbr oient

dit : /ides, /aoles, appartiennent plutôt a l’offlcium conjugii. Ce qui n’empêche point Hugues, tant ; i terminologie est indécl -. 'le rappeler un peu plus loin, dans une nouvelle distinction assez étrange, la