Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 9.2.djvu/388

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

M m ; i (, r. mu i i ; ii CL VSSIQI I. il CON ru T

JISl

r, par i<- franciscain bavarois Berthold de Ratls bonne, dans son célèbre sermon sur les sepl sacrements Dieu a sanctiUé le mariage plus qu’aucun ordre au monde, plus que les rrtres déchaux, les hrères eurs ou '.-- moines gris qui. sur un point, ne peuvent mcomparer nu saint mariage. On ne peut se p, wr de cet ordre. Dieu la donc commandé. Les autres ordres, il les a seulement conseillés… Comment le ciel serait-il peuplé -ans le mariage ? Bertholds Prei, édil. Gôbel, 1905. p. 282 sq. Robert de Sorbon le W mariage : sacer onlo. Kl le dominicain nn. vers 1300. prcci>e encore : l’ordre îles époux i Dieu pour abbé. Il n> « guère de lieu commun plus répandu en France et en Allemagne a la Un du Moyen i)n le trouve non seulement dans de nombreux ..us. niaidans la littérature religieuse de tons les (..is chrétiens : toute une série de traités imprimés ou manuscrits, composes en Allemagne, a la fin <lu . le développent et le Spe-rulum humanæ vitse de Rodrigo Sanchez de Arevalo, Rome, 1 168, I. 1. c i. raccueille. Les douze chers d’honneur relevés par Guillaume Pérauld ont eu un tel succès jusque dans les premiers livres de la prose allemande et ils groupent si bien toutes les raisons de la faveur de l’Eglise pour le mariage que nous les énumérons brièvement : c’est le plus ancien des ordres, fonde par Dieu, dans le plus saint « les lieux, au temps de l’innocence ; conservé lors du déluge ; la mère de Dieu a voulu en faire partie, le Christ l’a honore par sa présence aux noies de (..ma. ou il lit son premier miracle : l'Église le bénit ; il est orce des générations fidèles, le septième sacrement, et il autorise des actes qui. hors mariage, sont des pèches mortels.

Les prédicateurs et les écrivains ne s’en tiennent pas signer au mariage ce rang très élevé. S’il est un ordre, il n’v faut entrer qu’avec décence et pour des motifs honorables. Jacques de Vitry tonne contre les mariages d’argent. Le jour des noces, ce n’est pas la fiancée que l’on devrait conduire à l'église, mais bien argent et ses vaches. Et le dominicain Jean ilt, dans la seconde moitié du w siècle, recommande aux jeunes gens d’apprendre les règles de l’ordre conjugal, car il n’j a pas de noviciat, avant entrer, ni « le dispense, une fois qu’on s’y est gé. Or. les règles de l’ordre doivent être bien obser. répète, vers le même temps, le franciscain Jean Gritsch, de Bâle, dont les sermons eurent un si La plus douce, rappelée par Guillaume ald et Pérégrin, est celle de l’amour mutuel. Il '.autres obligations plus mêlées de peine, tout un .statut de l’ordre des gens maries que présentent des OUVI raux, comme le Doctrinale du chartreux

Erhard (, ross ou bien des ouvrages spéciaux, comme le Miroir dr l’ordre des gens mariés du dominicain saxon Marc de Weida (1187). Les devoirs d'éducation forment l’objet d’un chapitre.

Toute cette conception de l’ordo a été signalée à plusieurs reprises, notamment par Michæl, op. cit. Denifle a attiré l’attention su-- son importance, trad. i’aquier. t. II, p. 72 sq. Elle fait l’objet d’un article substantiel, que nous avons largement utilisé, de V l’aulus. Milielallerliehe Slimmen ùberden Eheorden, dans Historisch-polilische BlOtter, 1908, t. cxli, p. 1008-1021 et de quelques pages de P. I’alk. Die Ehr uni Ausgangt de* Mitlelallen, Pribourg-en-B.,

Il ne s’agit point la d’une fantaisie verbale sans

portée. Rien ne montre mieux la tendance des prédi ars populaires, des moralistes, à exalter et, en

me. a majorer la valeur de l'état de mariage,

puisque, a la lettre, ils le placent avant la profession

religieuse, ni le souci général de l'Église de soumettre

_ens mariés à une discipline stricte, a l’observation

IIS.

de leurs devoirs. Il convient d’ajouter que le droll canonique secondait efficacement les vues des prédl cateurs et « les moralistes, Par un clan naturel et un parti pus puissant. Il favorise la conclusion des

mariages, il pousse au mariage tous ceux qui ne se

sentent pas capables de porter l'état supeiieiir île VU*ginité ou de continence. Il leur a tendu des pièges. Esmein, op. cit., t r, p, 85 sq. La formation du

lien, il la rend facile, en D’exigeant aucune foi nie. en supprimant des incapacités, des conditions gênantes, en créant la théorie des mariages présumés. El il B pose cette règle qu’il faut toujours juger en faveur du

mariage

La disposition générale de l'Église à l'égard de l'étal de mariage est donc très nettement marquée : elle le considère comme naturel, honnête et saint, la lutte contre l’hérésie, dont l’un des traits généraux, au xiir siècle, est d'être hostile au mariage, l’incite.i donner tout leur relief à ces caractères essentiels. 1 ne tendance austère, ascétique, continue de se manifestel chez certains docteurs, mais elle n’aboutit pratique ment qu'à des conflits très limités sur la casuistique. El la méfiance de l'Église â l'égard de la chair, que la croyance au péché originel Impose, n’aboutit qu'à po

ser des règles d’une haute moralité. L’une des séduc tions de la doctrine que nous avons exposée n’cst-cllc point la recherche constante d’un accord entre la nature et la raison, les besoins de l’homme et sa vocation supérieure'.'

2. La théorie du contrat.. L'état de mariage dépend chez tous les peuples soit de l’accomplissement de rites définis, soit d’une manifestation de volonté, faute de quoi n’existe entre l’homme et la femme associés qu’une liaison de fait ou une condition inlY rieure à celle de l’union légitime.

Selon les temps et les lieux, le droit a exigé des cérémonies solennelles, comme chez les Germains, OU la simple preuve de l’aflectus marilalis, comme chez les Domains. Aucune de ces conceptions n’exclut. aucune n’impose la notion explicite du contrat, d’un accord de volontés en vue de produire des effets juridiques. En fait, les peuples anciens ont traité plutôt le mariage comme une institution, sans doute parce que l’intérêt religieux ou social, le caractère impérieux de la coutume leur cachaient le jeu des volontés individuelles, des engagements personnels dans le mariage. Au contraire, la doctrine classique qui nous Occupe a reconnu dans le mariage un contrat. Elle en a déterminé la nature, le mode de formation, les effets. Nous examinerons méthodiquement ces divers sujets, en nous plaçant surtout, même dansée domaine juridique, au point de vue des théologiens.

a) Le mariage est un contrat. Les Romains n’ont jamais appelé le mariage un contrat, ni cherché à lui appliquer les règles des contrais. Cependant, l’expression eontrahere matrimonium se rencontre chez les jurisconsultes de l'époque impériale et ils avaient bien remarqué que, comme les contrats consensuels, le mariage est parlait nudo consensu. Dig. xx, t. I,

et xxii. I, I.

Les commentateurs des lois romaines, des avant la renaissance bolonaise, appelaient le mariage un trat et l’assimilaient, dans leurs exemples, aux nuirais consensuels, la vente, la société. Ainsi Petn Exceptions legum romanarum, pp. i, c. 20 : Contractas id est ex utraque parte, simul consensu tractus, suai

nuplim et tmptio. Mêmes expressions dans le Libellas

de verbis legalibus, c. 6. Les gjossateurs, bien qu’il leur arrive de déclarer que le mariage n’est pas un cou trat, le traitent comme un contrat de société OÙ, SÎm

plement, l’union des personnes joue un plus grand rôle que l’esprit de lucre. Irnerius. Summa Codlcis, edit. Fttting, p. 136, v. 1. el Rogerius, Summa Codicis,