Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 9.2.djvu/394

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MARIAGE. limiTlilM C] SSI<HK. LE CONTRAT

2194 « m bien il récite avec l’époux la formule du consentement, ou bien il tient les maini des deux époux pendant la promesse. In relevé complet, puis un classement chronologique et géographique de tous les textes connus serait indispensable pour permettre peut-être dos conclusions. l>ès a présent, la participation du prêt n-, au contrat de mariage, à <le> titres divers, qui ont pu changer à mesure que s’aflalbllssall le mundium, est un fait bien établi et non sans Importance pour l’histoire de l’action et de la Juridiction de l’Église en matière matrimoniale.

Celui qui contracte mariage sans les solennités coutumières, et a plus forte raison sans témoins, accomplit un acte incontestablement valide, mais Illicite. La clandestinité constitue une iolation de la coutume raie « 1<- M, ix qui s’en rendent coupables

mettent un péché et sont passibles « le peines canoniques oir les Commentaires des canonlstes sur IV, m. />< cland. </<</>. Et si l’on découvre, après coup, quelque empêchement ignoré « les époux lors du contrat, les avantages « lu mariage putatif seront refuses aux enfants, ibid., eX IV, xvii, 11.

canonlstes de la fin du Moyen Vue ne sont point d’accord sur la notion même de clandestinité. Certains, comme Panormitanus, admettent qu’Ecelesia peut signifier un groupe de fidèles. Panorm., in c. 3, . IV. m. n.’. », et que l’on ne peut appeler clandestin un mariage publiquement contracté, alors même que ise n’y aurait aucune part. Voir les diverses opinions dans le De matrimonio de Ion. Lupus, Trac’. unir, juris. t. ix, fol. Il sq. In mariage clandestin pouvait être régularisé par une célébration postérieur in fade Ecclesise X, IV. iii, : i. Le grave inconvénient de la clandestinité, c’est l’extrême difficulté de la preuve. I.’accord s’était fait, malgré quelques difficultés, sur l’application aux causes matrimoniales de la règle ordinaire : Aetori incumbit probatioMais quels moyens de preuve étaient recevahies ? Quand le maétait célébré in jacit Ecclesise, il suffisait que deux témoins vinssent en déposer. Ce concours était d’ailleurs nécessaire, car aucun registre ne contenait mention des mariages. A défaut de solennités, il fallait que deux témoins eussent entendu prononcer les paroles de présent, rencontre qui semble peu commune, ou qu’un acte authentique eût été rédigé devant notaire, ce qui était rare. On tenait généralement que l’acte de constitution de dot ne prouve point le mariage, parce qu’il ne le vise qu’accessoirement et qu’il est souvent rédigé avant l’échange des perte de prarsenti. Enfin, l’aveu des parties est sans force. Il fallait donc souvent se contenter de présomptions, dont les plus importantes sont celles qui résultent du port de l’anneau et de la possession d’état. Le port de l’anneau fait présumer le mariage dans les pays OÙ seules les femmes mariées sont autorisées par la coutume à porter l’anneau. Quant à la possession d’état, cteurs exposaient sur le c 1t. X, II, xxiii, une théorie compliquée d’où il résulte que la cohabitation de deux personnes qui se comportent extérieurement comme de-, époux (træiatus) faisait présumer le mariage, et quand la commune renommée (fama) y ajoute son appui, certains admettent, avec Innocent IV et Panormitanus, que la preuve est complète : mais c’est là un sujet de grandes controverses, in, op. cit, t. i. p. 189-201. La clandestinité, on le voit, lai. ait subsister une dangereuse incertitude sur l’état de, personnes. Aussi, dès le Moyen Age. e’ie a donné nu, nous le verrons, à des protestations nombreuses.

h) Eflïts du contrat. Le contrat de mariage établit entre les époux un état permanent : toutefois, les théologiens classiques ne s’accordent point à reconnaître ce fin de causalité : Mnlrimonium non est

DICT. DE Tlll.OI.. CATH.

aliquid causatum ab ilio contractu matrimoniali, sed derelictum ; unde et quando dicitur contractas matrimonitilis. ., débet accipi (-(insu pro dlspositlone prseoia, stcut apertio fenestrse dicitur causa tltumlnationis domus. Guillaume « le Vaurouillon, in I’mn Sent., dist. n., , />. ctt., fol. 397. C’est la leçon de Scot, Opus mon., dist. XXVII, q. u. n. 2 ! Non est dicendum quod (consensus) sit proprie causa effleiens illius oin cuti : sed est dispositio prseoia, saut baptitari et ordinari est prseoia dispositio ad characterem. Mais la plu part des docteurs tout dépendre directement le fin culum eonjugale de rechange des consentements qui est le contrat. Pour définir ce résultat, malrimonium. rinculiim conjugale, théologiens et canonlstes pou valent choisir entre plusieurs textes classiques : le Digeste et les Institutes, Hugues de Saint-Victor et Pierre Lombard leur proposaient clés formules diverses, que saint Thomas caractérise, In I’""’Sent., dist. XXVII, q. l. a. 1, quasi. 3. Certains auteurs se

contenteront des termes les plus généraux : confunc lio maris et femines. Notion trop large, qui assimile la famille de l’homme au ménage des cigognes et des colombes. comme dit Lierre de la Lallu, In 1 Y’" n Sent., dist. XXVI. q. i, Venise. 1 193, fol. 138. La définition que proposai ! Lierre Lombard a été adoptée par tous les théologiens classiques, non sans disais sion et minutieuse analyse. Chacun des termes en a été soumis au contrôle de l’él yniologie, de la tradition, de la logique.

Pourquoi le nom de malrimonium, puisque la dignité du père remporte sur celle de la mère’.' Vel nuptise, alors que les nuptise ne sont point de l’essence du mariage.’El quant à la conjunctto, elle diffère du lien matrimonial connue l’effet de la cause. On demandait encore pourquoi il n’est question que de conjunctio maritalis, comment on peut admettre Vindioidua consuetudo oitse entre des époux dont le caractère, les usages sont parfois différents, dont les mérites sont toujours distincts ?

Cette exégèse pointilleuse était déjà pleinement développée à la fin du xir siècle, comme on peut le voir dans la Somme de Simon de Tournai, lîibl. Nat., ras. lat. 3203. fol. 215 et sq. Albert le Grand et saint Thomas exposent et résolvent toutes les difficultés. Se conformant aux explications des Décrétâtes, Us justifient par le rôle de la mère le nom et les diverses étymologies qui peuvent être proposées de nuitrimonium, matris muniiim, mutrem muniens, matrem monens : les étymologies d’Augustin et d’Isidore de Séville sont également rappelées. Ce mot sert à carac tériscr les effets du mariage. Nuptise signifie la cause, qui est la desponsatio ; conjunclio, l’essence. Cette conjunctio existe bien dans le mariage, puisque ubicumque est qdunatio aliquorum, ibi est aliqua conjunc ti<>. Elle ne diffère point du mariage, oinculum quo Ugantur formaliter non effective. Et si l’on dit con functio maritalis. le millier profiter virum de saint Paul l’explique. Enfin, tes diversités qui se rencontrent dans les époux n’empêchent pas plus la loiincr

satin ad conjunctionem que les diversités des hommes n’empêchent la vie de la cité, la rammunicatio çlvilis Albert le Grand, In /V u >" Sent., dist. XXVII, a. 2 ; saint Thomas, In P"" Sent., dist. XXVII, q. I, a. 1. La notion générale que saint Thomas avait proposée de l’étal de mariage, quædam relalio île génère eonjiiin lionis. a donné lieu a des controverses. Lierre Auriol. op. cit., dist. XXVI, q. r, a. l, lait observer

que le mariage n’entraîne aucun changement in /an

damento oel rations fundamenti ; et Lierre de la Lallu.

op. cit., dist. XXXI, q.I, VOll dans le lien de mariage

aliquid absolutum in corpore. Caprœolus maintient

contre ces opposants la doctrine thomiste op. cit..

sq. Des le xiii’siècle, les expressions conjunctio

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