Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 9.2.djvu/434

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ment religieux. comme « cri ! le vice.han.. tur Revue des Questions historiques, 1894, „u les édits de 1781 sur le droit des évêques d’accorder des dispenses de mariage sans recourir a Rome, du 16 janvier 1783 pour l’Autriche, du 28 septembre itsi pour les Pays-Bas, qui réservent à l’Etal tout ce qui concerne le contrat civil, aux tribunaux iers ! « jugement îles causes matrimoniale-, et con rent que le piètre qui bénit le mariage exerce me une fonction publique, la même reforme fut loscane par l.eopol.l II. en 1786. Cf. Bas… nt.. p. 162 sq. l.e lien entre le joséphisme, qui inaugurait, en somme, la sécularisation du mariage et les doctrines antérieure-, en particulier 11. cote du droit naturel, a été récemment le sujet de débats. dont le point de départ est le livre de G. llolzkneeht. orung und ilerkun/t der Re/ormideen Kaiser hs Il mit kirehl. Gt '. -t, l"l I. (du mariage, il question que très brièvement, in fine). Noir la bibliographie danSSgmûllcr, Lehrbuch des kathol. lènrtehh. Iedit.. Fribourg-en-B., 1925, p. w sq., note 2. et les intéressantes études régionales de … strussbur, ), T Theotogen im AulklûrungszeUatter Strasbourg, 1917, p. 140-1 II : Hubert. .pies de Liège et les édits de Joseph 11 matière ecclésiastique. Bruxelles, 1923. lai France, la campagne engagée par Turgot, Malesherbes et le Parlement de Parien vue d mettre aux protestants de contracter un mariage valide aboutit a ledit de novembre 1787 qui règle l'état civil des non-catholiques. Les parties pouvaient a leur choix contracter mariage devant le prêtre considère comme magistrat civil ou devant le juge royal. Dispenses et procès étaient de la compétence du pouvoir civil. V IV gard des religions dissidentes, la sécularisation du mariage était faite : le mariage valait. par la seule vertu.le lacté civil régulièrement accompli ; il était soumis uniquement a l’autorité séculière. . cit., p. 168 sq.. et les ouvrages déjà - sur l'état-civil des protestants. Kn soumettant a l'ÉUt le mariage des hérétiques, ledit portait atteinte aux droits de l'Église et rompait l’harmonie entre les deux puissances. On peut le considérer comme l’antécédent pratique de la sécularisation. Paoli, Étude sur rigines du mariage civil. 1890, p. 118. Celle-ci ne devait point larder à devenir générale.

Pendant les premiers mois de la Révolution fran.. l’opinion publique ne semble pas avoir été très préoccupée par la reforme du mariage. Les cahiers des -Généraux contiennent peu de chose sur ce sujet. En revanche, de nombreuses brochures et de nombreux articles de presse sont favorables au divorce. Olivier Martin, L'/ crise du mariage dans la législation intermédiaire, Paris, nul, p. 49-67. La Constituante occupa du mariage que dans les délibérations finales sur la Constitution de 1701, si Ton met à part la loi du 13 février ÎT'.'O qui abolit pour l’avenir tout l’eflet civil des vœux religieux. Le 12 juillet 1790, Talma. le comédien, a qui le curé de Saint-Sulpice refusait la publication d’un mariage projeté, en avait appelé a l’Assemblée, qui entendit un rapport de Durand de Maillane. le 17 mai 1791. Le 1 1 mai, elle avait été saisie d’une pétition du maire de Paris tendant a une organisation nouvelle des actes de l'état* civil, en vue de porter remède a l’extrême confusion qu’entraînaient pour la tenue des registres, la concurrence du clergé loyaliste et du cierge insermenté. Ces démarches provoquèrent des rapports, des projets et. finalement, le vote de la disposition suivante (27 août) qui fut insérée dans la Constitution des 3-14 septembre 1791. tit. ii, art. 7 : « La loi ne considère le mariage que comme contrat civil.. Archive » parlementaires, t. xxix, p. 746.

le principe de la sécularisation étall pose. L'œuvre capitale de la Législative mi d’organiser l'étal civil et le mariage conformément a ce principe, l.e -< ' septembre 17'.c_'. au dernier Jour de ses travaux, elle vota

deux lois : l’une sur le mode.le constater l'étal civil des Citoyens formule, dans -on litre i.une législation nouvelle et purement civile du mariage ; l’autre.la Mit i.i Faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle i, du principe même du contrat. Ci//, , Won des lois.le Rondonneau, t. m. p. 853 sq. I a I ventlon prit quelques mesures pour faciliter le divorce. Sur toute cette législation révolutionnaire, cf. Desrorges, op. cit. ; Damas, op. cit., p. 103 121. Covillard, op. cit., p. 97-119 ; Basdevant, op. cit., p. '" : * 192 ; Lefebvre, op. ciL, p. 273-289 ; sur les résultats, cf. Martin, op. cit. ; Cruppl, Le divorce pendant la u « on (1792 1804), Paris, 1909 ; Mallet, L< diooræ durant la période du droit intermédiaire. Paris,

1899.

l.e caractère sacré du mariage et l’importance des cérémonies nuptiales ne turent cependant point niés par les hommes de la Révolution et ils en vinrent a

organiser, pour remplacer la liturgie catholique, toute une liturgie républicaine. Robespierre lit voler par la Convention un décret dont l’article 7 prévoyait une fête de l’Amour conjugal Un décret du 3 brumaire an IV institue une fête nationale des Kpoux, et la loi du 13 fructidor an VI, qui organise les fêtes décadaires, rend obligatoire la célébration du mariage le décadi. Cf. O..Martin, op. cit., p. 178-187.

Lorsque le premier consul eut entrepris la codification des lois civiles, les textes relatifs au mariage furent mis en discussion. La loi fut élaborée entre 1801 et 1803. Elle est devenue le titre V du Code Xapoléon. Basdevant, op. cit., p. 184 sq. ; R. Lemairc, Le mariage civil, Paris, 1901, p. 90 sq. Le mariage est régi en France par les articles 63-76 et 1 I l-£28 du Code civil, qui maintiennent la séparation du contrat civil et du sacrement et aussi le divorce. Ch. Daniel, Le mariage chrétien et le Code Napoléon, 1870 : Cardinal Gousset, Le Code civil commenté dans ses rapports avec la théologie morale, T édit., 1877 : Allègre, Le Code civil commenté dans ses rapports avec la théologie morale. 7° édit., 2 vol., Paris, 1899.

La conséquence logique du système révolutionnaire, c’est l’indépendance complète du contrat et du sacrement. Mais il arriva que le sacrement fut subordonné au contrat par les jurisconsultes qui, posant le principe que la réglementation des mariages appartient à l’Etat, refusent au prêtre le droit d’administrer le sacrement toutes les fois qu’on ne leur justifiera pas d’un mariage civilement contracté. Ainsi s’exprime Portalis, et telle fut la règle admise par le 5P article organique et reprise par les articles 199 et 200 du Code pénal. Le clergé constitutionnel était favorable à cette mesure. Mais Rome prolesta, craignant que les contractants ne se contentassent des formalités civiles ou ne crussent avoir acquis le droit de forcer le curé à célébrer le mariage religieux. Les articles 199 et 200 ont été défendus au nom des droits de l’Etat, de l’ordre social et même des intérêts de l'Église. Cf. Basdevant, op. cit., p. 212-229 Ils ont été cément attaqués par des jurisconsultes catholiques. Cf. R. Lemairc, op. cit., p. 119-135 ; Delassus, L’an tériorité des formalités civiles sur le sacrement dans le mariage, Lille, 1906.

Si le Code civil consacre les principes du mariage civil, l’esprit de ses rédacteurs est plus modéré que celui des hommes de la Révolution. Les délibérations très approfondies sur le divorce montrent.pie l’on n’entendit point en faire une conséquence de l’idée de contrat, mais un remède inévitable et administré par l'État. Le mariage et traité par les commissaires