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MARIAGE, DOCTRINE MODERNE, LE SACREMENT


requises pour la validité du consentement, cause du contrat-sacrement, les transformations les plus sensibles nous apparaîtraient en cette théorie, et elle sont principalement d’ordre administratif. Elles se rapportent, en effet, aux solennités que le decrel 'e temere du 2 août 1907 (dont les dispositions

sont adoptées parle Codex) a modifiées. Celle réforme sera étudiée au mol Propre Curé. L’excellent livre de A. Boudinh’on sur Le mariage et les fiançailles.

Commentaire du décret Ni. TEMERE, 8° édit.. Paris, 1912 et l’ouvrage déjà cité de Fourneret contiennent tous les renseignements utiles. Notons seulement que le rôle du prêtre est devenu actif, quc les mariages de surprise sont donc aujourd’hui invalides. Le Code maintient la possibilité des mariages secrets, c. llni-1107. H réglemente le mariage par procureur et par interprète, c. 1089-1091. Le mariage par lettre semble exclu par les termes du can. 1088 § 1 : < pour qu’un mariage soit validement contracté, il est nécessaire que les parties soient présentes ou représentées par un procureur. » Jusqu'à la publication du Code, la validité du mariage contracté per epistolam aut nuntiiim était admise. Voir une cause jugée en 1910, dans Acta apost, Sed, t. ii, p. 297 sq.

La célébration du mariage est réglementée par les can. 1094 sq. du Codex. Sur le temps et le lieu de la célébration, cf. Fourneret, op. cit.. p. 165-169. Sur les cérémonies, voir Bénkdiction nuptialk, t.n, col. 629 ; De Smet, op. cit., p. 164-176 ; A. Villien, La discipline des sacrements. Le mariage, dans Revue du clergé français, 1913, p. 5-32 et 1914, p. 264-286 (article qui contient beaucoup de renseignements historiques) ; Gaspard, op. cit., t. ii, p. 222 sq.

Les considérations d’ordre théologique n’ont eu aucune part dans cette réglementation des formes. En revanche, la détermination du contenu du consentement a été, dès l'époque classique, l'œuvre commune des théologiens et des canonistes. Le canon 1081, §2 du Code s’en occupe. Il est ainsi conçu : Consensus matrimonialis est actus voluntatis quo traque pars tradii et acceptât jus in corpus perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem. « Le consentement matrimonial est un acte de volonté par lequel l’une et l’autre partie (contractante) donne d’une part, accepte de l’autre un droit sur le corps, perpétuel et exclusif, en vue des actes normaux de la génération. » Le but voulu et accepté par les deux parties, c’est donc la copula carnalis. Il n’est pas indispensable que les contractants ?e rendent très exactement compte de la nature des relations conjugales, mais il faut qu’ils sachent la fin du mariage Can. 1082, § 1. L’ignorance n’est plus présumée après la puberté, c’est-à-dire que, en fait, ceux qui ont l'âge requis pour contracter mariage (16 et 14 ans) sont censés savoir à quoi ils s’engagent. Ibid., § 2. Exemple de nullité pour ignorance dans Acta sanctie Sedis.t. xxi, p. 162 sq. Il y a controverse entre les auteurs sur la science que doivent avoir les époux pour contracter validement mariage. Les uns, s’appuyant sur les expressions du Code et sur une décision de 1919, Acta apost. Sedis, t^ xiii, p. 54 sq., n’exigent qu’une connaissance générale du consortium et de son but. YVernz-Vidal, op. cit., p. 547 ; Revue ccclés. de Met :, 1925, p. 273 sq. ; De Smet, op. cit., p. 460. D’autres pensent que les époux doivent savoir que le but du mariage ne peut être atteint sans l’union des corp. Cappello, op. cit., n. 582 ; Vlaminck, op. cit., n. 524.

Les contractants peuvent-ils s’engager à observer la continence ? La question n’est point quotidienne, mais elle se pose assez souvent, le I'. Ret t, par exemple, l’atteste à la fin d’un article de la Zeitschr. fur kathol. Théo !., 1909, p. 590 sq. Die Josephsehe in ihren Original und ihre Xachahmung.

Les auteurs distinguent selon que la chasteté est condition du mariage ou stipulée par un pacte adjoint. Dam ce dernier cas, il ne saurait y avoir grande ditfiCUlté : on admet assez communément que le jus ad copulam, qui est de l’essence du mariage, peut être lié', qu’il est loisible aux époux de renoncer à l’exercice de leurs droits : ces droits ne cessent point, pour autant, de demeurer intacts.

Mais la discussion est vive sur la valeur du mariage contracté sous la audition de garder perpétuellement la cont inence. l 'n certain nombre d’auteurs, et notamment Lehmkuhl, op. cit., t. ii, n. 882 ; Marc, Theologia moralis, t. ii, n. 1973 ; Wernz, op. cit., p. 612-616 (longue note du P. Vidal), considèrent un tel mariage comme valide. Ils invoquent encore la distinction entre l’existence et l’exercice du droit : cette condition de la chasteté perpétuelle n’empêcherait point le droit d’exister, puisque l'époux qui aurait des relations avec une tierce personne commettrait un adultère. Et elle laisserait intact l’usage des autres droits nés du mariage. Enfin, n’a-t-elle pas été posée lors du mariage entre saint Joseph et la vierge Marie ? et au contrat de plusieurs personnes appelées à la sainteté, sainte Pulchérie, saint Henri et sainte Cunégonde ?

La plupart des théologiens et des canonistes professent l’opinion contraire. La réfutation des arguments que nous venons d'énumérer est présentée notamment par Gasparri, op. cit., t. ii, p. 93 (dans la seconde édition, t ii, p. 77, un tout autre sentiment était exprimé) et, en termes presque identiques, par Cappello, p. 670. Exclure à perpétuité l’exercice du droit, n’est-ce pas exclure le droit lui-même qui consiste dans la potestas utendi. Matrimonii substantif, écrit Benoît XIV, non répugnât malrimonio non uti, sed uti non posse. De sgn. dioc, t. XIII, c. xxii, n. 12. En quoi peut consister un droit que l’on accorde sous la condition qu’il ne sera jamais exercé ? Impossibile est, fait observer le cardinal Billot, ut causa trunsloliva dominii ipsissima causa sit qua aufertur naturalis et spontanea dominii consequenlia scilicet libéra utendi facultas. op. cit., th. xxxv, ad l 11 ™. Des exemple ? historiques allégués, il n’en est pas un où l’on puisse prouver que la continence fut observée en conséquence d’une condition mise au contrat matrimonial. On peut admettre avec saint Thomas que Marie avait fait vœu de virginité et que le SaintEiprit lui communiqua le propos de saint Joseph d’observer la continence. Voir la bibliographie relative à sainte Cunégonde, dans De Smet, op. cit., p. 131, n. 6.

Ces unions contractées, dummodo perpeluam servemus caslitalem, devront, par faveur pour le mariage, être regardées comme valides. Mais il ne convient pas de favoriser ni même d’autoriser une condition dont l’effet est si vivement controversé.

Toute condition contraire à l’un des trois biens du mariage rend le contrat nul, de droit, naturel et de droit divin. Et il suffit que l’une des parties la pose : l’acceptation expresse ou tacite de l’autre partie constitue un pacte CjUi détruit le consentement matrimonial ; le refus signifie dissensus Le plus souvent, ces pactes concernent le second bien, prolem : la condition de n’avoir point d’enfant, d’user du mariage contrairement à ses fins naturelles, de subir la castration, rend vain le consentement au mariage. La condition d'élever les enfants dans l’infidélité ou l’hérésie est considérée par les uns comme dirimante, par la plupart comme non écrite, étant simplement turpis. On discute encore si la condition de tuer les enfants ou de provoquer l’avortement sont contraires à la substance du mariage ou seulement lurpes. Pour la première opinion, cf. YVernz-Vidal, op. cit., p. 609, note 33 ; Cappello, op. cit., p. 6f14 sq.Pour la seconde, De Smet, op. cit.. p. 130.