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qu’a la nécessité et au droit d’assembler tes Etats, en cas de mort ou d’absence du souverain. ( .o/ page 6. )

VII. Le tiers demande qu’il soit passé, en loi fondamentale et. constitutionnelle que tous les hommes sont nés libres et ont un droit égal à la sûreté et à la propriété de leurs personnes et de leurs biens. (Paris, extra muros, page g.)

VIII. Que le tiers-état soit dorénavant admis, concurremment avec la noblesse à remplir les hautes places dans le clergé, le militaire et la magistrature. ( Troyes, art. 108.)

IX, Tous serfs et main-mortables seront affranchis dans les domaines des seigneurs, comme ils le sont déjà dans le domaine du roi, par l’cdit du mois d’août t~TQ. ( Rennes art. 4~. ) X. Que les droits de la nation une fois reconnas soient déclarés imprescriptibles; que les arrêtes pris par les Etats Généraux, et sanctionnés par Sa Majesté, soient rédiges, les Etats tenant, en forme de loi, et exécutes sans autre formalité que la publication. ( t/mo~e~ e! ci’afn~ieta’, page 6.)

XI. Que les lois qui auront été arrêtées pendant les Etats Généraux et sanctionnées par Sa Majesté ne puissent être retirées, suspendues ni modifiées que du consentement des Etats Généraux. (Nivernais, page 49.)

XII. Dans le roi seul comme chef de la nation réside le pou voir de gouverner suivant les lois. (Rouen, art. i ) XIII. La loi est l’expression de la volonté générale de la nation. sanctionnée par la volonté du roi, ou l’expression de la volonté royale, approuvée et consentie par la volonté générale de la nation.

Les Etats Généraux, régulièrement composés, seront solennc)lement. reconnus être la seule assemblée compétente pour déclarer la volonté générale de la nation après mûres et libres délibérations. ( T~on page 5. )

La puissance législative appartient H la nation assemblée en Ktats-Gcncraux, conjointement avec le roi. (jSotten,art. <o.) XIV. Que le pouvoir législatif appartient à la nation, et If; pouvoir exécutif au souverain. Il est à souhaiter que le pouvoir judiciaire soit absolument sépare des deux autres et ne puisse, an aucune manière mettre des entraves à l’exercice du pouvoir législatif. ( Etampes, page 7. )

XV. Que le pouvoir législatif appartenant à la nation et devant être exercé par ses représentants, c’est à eux, une fois réuuis, qu’appartient de régler les formes et la police de leur assemblée