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NOTES.

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LIBERTÉ DES PERSONNES.

ART. I". Lalibcrté individuelle sera assurée à tous les citoyens habitants du royaume. Cette liberté comprend la faculté d’en sortir, de vivre où l’on veut, celle d’aller et venir, de demeure) où il pla!t, sans empêchement, sauf les formalités de police, dont la manutention ne peut appartenir qu’aux juges ordinaires. (.HsmMM, art. 36. )

II. Il ne sera porté, sous aucun prétexte, atteinte à cette )ibertë par lettres de cachet, ordres des gouverneurs et commandants militaires, de magistrats ou de juges; en un mot, par aucun acte de pouvoir arbitraire. (Rennes, art. 3~. C~MMtmeme~.)

III. Il sera arrêté de supprimer le plus promptement les enrôlements forces. (Rennes, art. 4~.)

IV. Nul ne sera renferme dans les maisons de force et de correction qu’en vertu d’un jugement légal. Ces maisons seront sous le même régime que les prisons, sous l’inspection des magistrats et des juges ordinaires- (Rennes, art. 4~.)

V. Qu’il sera pourvu de concilier la liberté civile du citoyen avec l’autorité nécessaire des juges souverains et autres. (Rennes, page i23.)

Toutes prisons d’Etat seromt supprimées et interdites. Les magistrats élargiront les prisonniers non prévenus de crimes méritant peine corporelle, et remettront le;, autres dans les prisons civiles, ou maisons de correction. (Rennes, art. 4f..S:g’orre.) VI. S’il arrive cependant que, pour des causes graves, une famille veuille soustraire de la société, pendant quelque temps, un de ses membres, alors les plus proches parents au nombre de quatorze au moins, s’assembleront devant le juge royal du ressort, à l’enet d’exposer leurs plaintes et si, après en avoir délibère les trois quarts se trouvent d’avis pour la détention du sujet, que le juge ordonne qu’il soit enfermé pour un espace de temps proportionné aux circonstances. (2’r~Y’<art.G.~<H/~A, manusc. des trois ordres.)

VII. Que la liberté individuelle soit reconnue; qu’en conséquence, toutes lettres de cachet soient déclarées inconstitutionnelles et dans le cas d’arrêt de la personne en flagrant délit, et par tous autres motifs admis par les Ordonnances, que la personne arrêtée soit représentée et remise, dans les vingt quatreheures à son juge ordinaire. (C7e;wM!<err<M~,art.6. tTnanimeme~.)