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NOTES.

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XII Qu’aucun citoyen ne puisse en aucun cas et sous aucun prétexte, être arrêté, détenu ou même déplacé contre sa volonté, qu’en vertu d un ordre légal, émane de 1 autorité judiciaire; et que, dans aucun cas l’ordre d’arrêter ou de déplacer un citoyen ne puisse être signé par le roi.

Qu’il soit prononcé la peine corporelle la plus sévère contre tout ministre ofncicr, soldat, exempt, recors ou autre de quelque état qu’il soit, qui signera ou qui sollicitera un pareil ordre, qui l’exécutera ou favorisera son exécution même quand il serait signé de la main du roi.

Enfin, que ladite peine ne sera prescrite par aucun laps de temps que ce soit, et que le roi ne pourra jamais accorder pour ce crime ni grâce, ni rémission, ni abolition, ni commutation. (.~o~or/<m<H<r~page 10.)

XIII. Que nul ne peut être accusé, persécuté, ni puni pour ses opinions et paroles lorsqu’elles n’auront été accompagnées d’aucun acte tendantdircctementa l’exécution d’un crime condamné par la loi. ( ~’0’ hors les murs page i :.) .)

XIV. Que, pour arrêter et détruire plus cBicacement toute atteinte à la liberté individuelle, tous gouverneurs de citadelles, maisons fortes, concierges et geoliers de prisons souBrent l’ouverture des portes desdits lieux exhibent leur registre d’entrée et de sortie des prisonniers, soient tenus de souflrir toutes visites dans lesdites prisons de la part des procureurs généraux, ou de leurs substituts qui seront tenus d’en faire leur rapport une fois le mois a leurs sièges. ( TVtt~mnM page .)

X’V. Que l’on observe des visites des prisons d’Etat, civiles et monastiques. ( ~’tcomXe de Paris page &~ .)

XVI. Que toute personne qui aura sollicité ou signé un ordre ar bitraire contre la liberté d’un citoyen ou favorisé son exécution, pourra être poursuivie devant les juges ordinaires et condamnée a des dommages-intérêts et peines corporelles, ainsi qu’il sera vu appartenir. ( Rennes, art. ~o.)

XVII. Il sera pourvu à concilier la liberté civile du citoyen avec l’autorité nécessaire des juges souverains et autres, (Rennesart. OS.)

XVIII. Les Etats Généraux prendront les mesures qu’ils jugeront t les plus convenables pour garantir les citoyens des eflets de l’obéissance militaire, en conciliant néanmoins les droits de la sûreté nationale avec ceux de la liberté publique. ( Pa; f.t /;o).! les ~nur. page ~4.~