Page:Alletz - Dictionnaire des Richesses, 1770.djvu/15

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& qu’il sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle dudit sieur de MAUPEOU : le tout à peine de nullité des présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant, & ses ayans cause, pleinement & paisiblément, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu’à la Copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement, ou à la fin dudit Ouvrage, foi soit ajoutée comme à l’Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur cc requis, de faire pour l’exécution d’icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le treizieme jour du mois de Décembre l’an mil rept cent soixante-neuf, & de notre regne le cinquante-cinquieme. PAR LE ROI EN SON CONSEIL.

LEBEGUE.


Registré le Registre XVIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & imprimeurs de Paris, N°. 425, Fol. 82., Conformément au Réglement de 1723, qui fais defenses, art. 41 à toutes personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, autres que les Libraires Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns livres pour les vendre en leurs noms, soit qu’ils s’en disent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir la susdite Chambre neuf exemplaires prescrits par l’art. 108 du même Reglement. A Paris, ce 20 Décembre 1769.

BABUTY, Adjoint


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