Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 1, Le Grand, 1833.djvu/186

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d’entre eux, « sitost qu’ils avoient esté mis en liberté, s’estoient deffuiz et absentéz, en sorte que les parties civiles, à grande difficulté, avoient pu obtenir sentence, et, icelle obtenue, avoir paiement de la satisfaction civile ; mesme aucuns des prisonniers esleus avoient voulu dire et soustenir que, par le moyen du privilége, ils estoient quittes et absous de la dicte satisfaction civile ; pretention ridicule, contraire à toute disposition du droict dyvin et humain, et qui n’estoit jamais venue à la pensée de ceulx qui avoient concédé le privilège »[1].

Il demanda qu’à l’avenir les prisonniers élus, avant d’être mis en pleine délivrance, fussent tenus d’élire domicile et de constituer procureur à Rouen, avec lequel, en cas de fuite ou absence desdits prisonniers, il pourrait, malgré leur absence, être procédé à la condamnation et liquidation des intérêts civils ; que, de plus, le chapitre fut obligé, avant de donner au prisonnier élu sa pancarte de délivrance, d’exiger de lui une sûreté et caution pour garantie du paiement de ce qu’il pourrait devoir aux parties civiles, sous peine, par le chapitre, de répondre, en son privé nom, des dommages-intérêts, au défaut du prisonnier délivré. On ne voit pas ce que le parlement décida sur ces conclusions. Le plus fréquemment, les élus du chapitre, poursuivis

  1. Registres secrets du parlement.