Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 1, Le Grand, 1833.djvu/188

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fussent saisis pour assurer le paiement de ces intérêts civils, à la bonne heure ; mais, pour sa personne, le privilége l’avait rendue inviolable et sacrée, tant qu’il n’avait pas commis de nouveaux crimes. Le parlement ne se payait pas de toutes ces raisons ; en accordant des dommages-intérêts aux parties civiles, il y condamnait par corps le prisonnier qui avait levé la fierte (arrêt du 17 juillet 1604) ; et lorsqu’il y avait plusieurs coupables, il les y condamnait, comme nous avons vu, par indivis, et l’un seul pour le tout (arrêts des 28 mai 1502 et 13 juillet 1540). Mais, nous le répétons, presque toujours le prisonnier accordé au chapitre comme digne du privilège était mis en liberté, du moins jusqu’à la liquidation des dommages-intérêts. Au reste, si les chanoines de Rouen avaient pu vouloir, dans les premiers tems, que leur privilège dispensât l’impétrant de toute réparation civile, ils finirent, dans la suite, par renoncer franchement à cette insoutenable prétention. En 1778, le chevalier de Varice, qui avait levé la fierte à la dernière fête de l’Ascension, ayant écrit au chapitre pour se plaindre des poursuites que dirigeaient contre lui ses parties civiles, le chapitre lui fit répondre que « l’effet du privilège de saint Romain étoit d’abolir le crime, de donner la vie et la liberté, d’anéantir la confiscation et autres peines pécuniaires ; mais qu’il n’atteignoit point