Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 1, Le Grand, 1833.djvu/259

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Saint-Anthot « qui lui remonstra les cas qu’il avoit perpétrez, les quelz estoient si griefs, qu’il n’en avoit esté commis de semblables » ; mais enfin, il fut délivré au chapitre.

1531.

En 1531, Laurent Bigot voulait encore que le parlement rejetât le choix qu’avait fait le chapitre, d’un sieur De La Boullaye, coupable d’assassinat. « Ce crime, disait-il, estoit des cas exceptéz par le roi. Si on le faisoit jouir du privilège, il protesteroit. » M. de Marcillac, premier président, remontra aux chapelains et confrères de Saint-Romain « qu’il n’y avoit apparence d’avoir esleu De La Boullaye, pour joyr du privillège, considéré qu’il avoit occis ung gentilhomme, de propos délibéré. » Puis il ajouta : « Toutes fois, la cour le vous délivre, mais sans préjudice des conclusions et réserves du procureur-général. » Il n’y avait pas jusqu’aux faux-monnayeurs que le parlement ne fût forcé de délivrer aux chanoines, lorsque le choix du chapitre venait à tomber sur eux. Toutefois, dans les idées du tems, ce crime était des plus énormes ; il rentrait dans la classe des crimes de lèze-majesté ; et il était passé en coutume, presque par toute la France, de faire mourir dans l’eau bouillante, les infortunés qui en étaient convaincus[1]. Nous

  1. L’article 634 de la coutume de Bretagne, réformée en 1580, porte : Les faux-monnoyeurs seront bouillis, puis pendus. Le même supplice était usité en Normandie, à l’égard des faux-monnayeurs. J’ai vu, à la bibliothèque du roi, un assez grand nombre de quittances