Saint-Anthot « qui lui remonstra les cas qu’il avoit perpétrez, les quelz estoient si griefs, qu’il n’en avoit esté commis de semblables » ; mais enfin, il fut délivré au chapitre.
En 1531, Laurent Bigot voulait encore que le parlement rejetât le choix qu’avait fait le chapitre, d’un sieur De La Boullaye, coupable d’assassinat. « Ce crime, disait-il, estoit des cas exceptéz par le roi. Si on le faisoit jouir du privilège, il protesteroit. » M. de Marcillac, premier président, remontra aux chapelains et confrères de Saint-Romain « qu’il n’y avoit apparence d’avoir esleu De La Boullaye, pour joyr du privillège, considéré qu’il avoit occis ung gentilhomme, de propos délibéré. » Puis il ajouta : « Toutes fois, la cour le vous délivre, mais sans préjudice des conclusions et réserves du procureur-général. » Il n’y avait pas jusqu’aux faux-monnayeurs que le parlement ne fût forcé de délivrer aux chanoines, lorsque le choix du chapitre venait à tomber sur eux. Toutefois, dans les idées du tems, ce crime était des plus énormes ; il rentrait dans la classe des crimes de lèze-majesté ; et il était passé en coutume, presque par toute la France, de faire mourir dans l’eau bouillante, les infortunés qui en étaient convaincus[1]. Nous
- ↑ L’article 634 de la coutume de Bretagne, réformée en 1580, porte : Les faux-monnoyeurs seront bouillis, puis pendus. Le même supplice était usité en Normandie, à l’égard des faux-monnayeurs. J’ai vu, à la bibliothèque du roi, un assez grand nombre de quittances