Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/132

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

perdu pour l’année. Après avoir donné au ministre ces éclaircissemens sur la nature du privilége de saint Romain, M. De Miromesnil entrait dans les explications les plus satisfaisantes sur l’usage et l’application de ce privilége ; sur l’examen mûr et réfléchi auquel le parlement soumettait l’élection du chapitre. « On lit, disait-il, la procédure avec la même régularité que s’il s’agissoit de prononcer la condamnation... ; on apporte à l’examen du procès l’attention la plus scrupuleuse, afin de voir si l’élu du chapitre et ses complices ne sont point coupables de quelques uns des crimes exclus du privilège par les réglements... Le parlement s’attache avec tant de scrupule à l’exécution des réglements particuliers pour l’exercice du privilége, qu’il n’y a point lieu de craindre que l’on transgresse les bornes qui lui ont été prescrites. Le parlement est très-sévère pour accorder l’exercice du privilége de saint Romain. » Pour le prouver, M. De Miromesnil citait, dans sa lettre, un exemple éclatant de cette sévérité. Après avoir ainsi établi que le privilége de la fierte était de la plus respectable antiquité ; qu’il était fondé sur les titres les plus constans ; que la délivrance des complices présens, qui confessaient leur complicité, était un usage conforme à la justice, et aussi ancien que le privilége même ; qu’en un mot ce privilége n’était susceptible d’aucun abus, M. De Miromesnil priait le ministre de faire