Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/83

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détaillé était joint au mémoire. Tous les faits qu’alléguait le chapitre dans le mémoire et dans l’inventaire ayant été rapportés dans notre ouvrage, à leurs dates respectives, nous n’en dirons pas davantage sur ce mémoire, ouvrage d’un homme très-instruit de ce qui concernait le privilége[1]. En 1700, le chapitre présenta un second mémoire, très-court, dans lequel il insistait vivement sur le droit qu’il avait de donner la fierte à tous les régnicoles. Les cas auxquels le privilége de saint Romain ne pouvait pas être appliqué, avaient, dit-il, été indiqués par l’édit de 1597 ; il désignait les crimes de lèze-majesté, d’hérésie, de fausse-monnaie, d’assassinat par guet-à-pens, et le viol. C’était à quoi se réduisaient les exceptions du privilége. Tous les prisonniers à qui aucun de ces crimes n’était imputé, coupables, ou non, de délits de la compétence de la cour des Aides et du présidial, justiciables du parlement de Rouen ou de tout autre, pouvaient être élus par le chapitre. Un grand nombre de lettres-patentes parlaient du privilége de la fierte comme d’une grâce extraordinaire pour tout le royaume. Depuis la déclaration de 1597, comme avant, plusieurs criminels condamnés par le parlement de Paris, par les présidiaux de Poitiers, de

  1. Le Mémoire et l’Inventaire, imprimes d’abord dans le format in-folio, avaient alors, savoir : le Mémoire, 15 pages, et l’Inventaire, 27. Ils ont éte reimprimes en 1737, dans le format in-12.