Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/87

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et qui dans des prisons, d’une province éloignée, étantprivés de secours nécessaires, d’argent, d’amis et de personnes qui agissent pour venir solliciter leur grâce auprès du roi, ou se voyant ce chemin fermé par le crédit de leurs parties, se trouveraient en état de périr, mais surtout et avant tout, pour les malheureux criminels de Normandie, pauvres ou indéfendus, qui seraient en péril de leur vie. Henri IV, en ordonnant si expressément qu’il n’y aurait que les criminels actuellement prisonniers au jour de l’insinuation, qui pourraient être élus par les chanoines, avait voulu que le privilége de la fierte ne fût que pour des Normands, parce que, à ce moment, il ne pouvait y avoir, naturellement, dans les prisons de la ville, que des criminels décrétés ou jugés dans la province ; et lorsque les ducs avaient établi cette pieuse coutume, ils n’avaient certainement pu vouloir faire grâce qu’à leurs sujets, et non à ceux des rois de France. Conformément à la déclaration de 1597, et attendu qu’elle exceptait nommément les crimes de la compétence présidiale, ils demandaient que le conseil décidât que l’insinuation du privilége ne serait point faite au présidial ; que, sans y avoir égard, il serait passé outre au jugement des procès des accusés de cas présidiaux, même à l’exécution des jugemens qui interviendraient, avec défense au parlement d’en prendre connaissance, aux termes de