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X. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

XI. Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

XII. Il sera libre aux archevêques et évêques d’ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

Section II. — Des archevêques ou métropolitains.

XIII. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d’empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l’arrondissement métropolitain.

XIV. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

XV. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

Section III. — Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires.

XVI. On ne pourra être nommé évêque avant l’âge de trente ans, et si on n’est originaire français.

XVII. Avant l’expédition de l’arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l’évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique ; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au