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Page:Anatole France - L’Église et la République.djvu/151

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LXXVI. Dans les paroisses où il n’y aura point d’édifice disponible pour le culte, l’évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d’un édifice convenable.


Suivent les articles organiques des cultes protestants, que nous ne donnons pas ici.

Les décrets relatifs au culte israélite ne font pas partie du Concordat. La législation organique sur ce culte comprend les décrets du 2 mars 1807, du 11 mars 1808 et du 19 octobre de la même année.