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tions que la loi du 1er juillet 1901 ne fait que reproduire.

L’édit de 1749, rédigé par le chancelier d’Aguesseau, ordonnait qu’il ne pût être fait aucun nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses sans la permission expresse du roi. Toutes donations de biens faites aux établissements religieux qui n’avaient pas obtenu de lettres patentes étaient nulles ; les ayants droit pouvaient les réclamer du vivant des donateurs. S’ils ne le faisaient, ces biens étaient vendus au plus offrant et dernier enchérisseur et le roi en confisquait le prix. Cet édit de 1749 ne faisait que renouveler d’anciennes ordonnances. Estienne Pasquier dit au livre III, chapitre xliv, de ses Recherches sur la France : « Il n’est permis aux communautés ecclésiastiques posséder biens temporels et les unir à leurs tables (menses, revenus) soit par donations entre vifs ou testamentaires, ni par acquisitions, sans la permission expresse du roi, lequel peut, s’il veut leur enjoindre d’en vider leurs mains, afin que ces biens ne tombent point en mainmorte. »

Après avoir parcouru cette longue suite de lois, on ne croira plus que celle du