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Page:Anatole Leroy-Beaulieu - Empire des Tsars, tome 2, Hachette, 1893.djvu/262

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candidats dont les noms doivent être mis aux voix. Chaque électeur a le droit de voter pour lui-même, avec un billet personnel de couleur rose, en même temps qu’il vote pour une liste de candidats. Comme au temps des trois collèges, un grand nombre d’électeurs s’attribuent leur propre suffrage ; aussi le nombre des candidats reste-t-il relativement considérable par rapport à celui des électeurs ou des votants. À Pétersbourg, en 1893, on comptait 5 à 600 candidats contre environ 2000 votants. L’époque et la durée du scrutin définitif sont fixées par le maire ; ce scrutin peut durer plusieurs jours, et dans ce cas, le maire détermine, par ordre alphabétique, à quel jour chaque groupe d’électeurs peut y prendre part. De même pour le scrutin de ballottage, qui est d’habitude inévitable.

Ce système a été appliqué pour la première fois en 1893. Les électeurs ont montré peu d’empressement ; à Pétersbourg même, la majorité s’est abstenue, comme s’il n’y avait guère à voter que les candidats et leurs amis. Sur les 500 ou 600 candidats, 26 seulement ont été élus au premier tour, 29 au second. Comme, d’après le statut de 1892, le nombre des conseillers de Saint-Pétersbourg est de 160, un tiers seulement du conseil a été désigné par les électeurs. C’est que, d’après la loi nouvelle, pour être élu au deuxième tour de scrutin, il faut obtenir plus de boules blanches que de boules noires ; en d’autres termes, la majorité relative ne suffit point. D’après la loi de 1892, si les élus ne sont pas en nombre, le conseil est complété par le ministre de l’intérieur, qui doit choisir parmi les membres de l’ancienne douma, de prérérence parmi ceux qui, aux élections précédentes, avaient recueilli le plus grand nombre de voix. C’est ainsi qu’en 1893 les deux tiers des membres du conseil municipal de Pétersbourg ont dû être nommés par le gouvernement. Cela seul suffirait à faire sentir la différence d’esprit des réformes d’Alexandre III et des réformes d’Alexandre II.

S’il est permis de regretter que les franchises municipales