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Page:Andry - Traité des aliments de carême, 1713, tome I.djvu/404

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trop exaltées, & pour procurer le sommeil.

Nous venons de parler de la Macreuse, de la Tortuë, & du Loutre, comme d’alimens permis en Carême, & nous les croïons tels en effet ; mais on soûtient dans le Traité des Dispenses, que l’usage n’en est point licite alors ; & on allegue là-dessus diverses raisons, ausquelles on prétend que les Lecteurs qui ont un peu d’équité & de Religion, doivent se rendre absolument. Nous ne sçaurions guéres nous dispenser d’examiner ces raisons : c’est à quoi nous allons emploïer l’Article suivant : on dira peut-être, que pour ce qui regarde la Macreuse, elle n’est point si exquise, qu’on doive se mettre tant en peine d’en justifier l’usage en Carême ; mais ce n’est point non plus par un tel motif que nous entreprenons de faire cet examen, puisque si elle étoit exquise, ce seroit plûtôt une raison de s’en priver dans un tems de penitence ; mais c’est parce qu’elle est d’un grand secours dans plusieurs Provinces, où elle ne coûte presque rien, en comparaison du poisson. Si la Macreuse est veritablement chair, on est d’autant plus obligé d’en informer le public, qui la croit de la nature du poisson, que le desir de l’épargne peut en bien des endroits,