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JUGEMENT

1.o Que, lorsqu’un accusé est déclaré coupable par un jury, à la majorité de 8 voix au moins contre 4 au plus, il y a lieu à lui appliquer la peine.

2.o  Que, dans le cas d’un partage égal de suffrages, dans le jury, pour et contre l’accusé, l’avis favorable à cet accusé doit prévaloir.

3.o Que, dans l’un et dans l’autre de ces deux cas, la décision du jury ne peut être soumise à aucun recours.

4.o Mais que, dans le cas où l’accusé n’a été déclaré coupable du fait principal, par le jury, qu’à la simple majorité de 7 voix contre 5 les juges (qui, comme l’on sait, sont, dans nos cours d’assises, au nombre de 5) délibèrent entre eux sur ce même fait ; et qu’alors, si la simple majorité des juges et des jurés réunis estime que l’accusé n’est point coupable, l’avis favorable à cet accusé doit prévaloir.

Une conséquence forcée de cette dernière disposition est que, lorsque la simple majorité des juges et des jurés réunis estime l’accusé coupable, l’avis favorable à cet accusé ne doit point prévaloir ; et telle est, en effet, la jurisprudence uniforme de nos cours d’assises.

La loi statue donc que, dans le cas du recours aux juges, l’accusé sera déclaré coupable, s’il réunit seulement 9 voix contre lui, tant dans la cour que dans le jury.

Mais le recours aux juges ne peut avoir lieu que dans le seul cas où l’accusé n’a rencontré dans le jury que 7 voix seulement qui lui soient contraires.

La loi statue donc que, dans ce cas, l’accusé sera déclaré coupable, pourvu qu’il se trouve seulement dans la cour deux voix contre lui.

Mais lorsque, dans le sein de la cour, deux voix seulement sont contraires à l’accusé, trois voix lui sont nécessairement favorables, et conséquemment la cour doit être réputée le reconnaître innocent.