chmes, et le meurtre d’un homme de 90 coups de fouet ou d’une amende
de 360 drachmes et où il en coûte plus de tuer un petit chien ou de donner
de mauvaise nourriture à un chien de berger que de blesser ou tuer un
homme. Mais une série de documents étrangers nous prouvent qu’en fait
une grande partie des lois du Vendidad étaient appliquées : nous savons
par Strabon qu’en effet la souillure du feu et de l’eau était punie de mort
(Farg. VIII, note 70) ; nous voyons dans Procope (I, 11) un premier ministre,
Séosés, mis à mort pour avoir enterré sa femme. Il est bien vrai
que dans certaines prescriptions qui nous étonnent, et qui nous semblent
difficilement praticables, on est tenté de voir un simple procédé d’édification.
Les pénalités disproportionnées infligées dans certains cas auraient
pour objet de faire ressortir certaines vues d’utilité pratique, comme le
respect des animaux utiles, ou certaines vues de morale hygiénique que de
simples conseils ou des pénalités modérées auraient insuffisamment protégées
contre l’ignorance, la négligence ou la brutalité. Mais il est toujours
difficile de dire, en matière de législation religieuse, oîi s’arrête le fait et
où commence la théorie : l’exemple de certaines époques de notre moyen
âge nous prouve que, les circonstances et le pouvoir séculier aidant, la
théorie religieuse peut aller dans la pratique plus loin qu’on ne l’aurait
jamais imaginé. Aussi, pour nous eu tenir à la période sassanide. la seule
où le Zoroasfrisme ait été la religion de l’État et où l’Avesta ait pu avoir
force de loi stricte, je ne crois pas que tous les articles du Code mazdéen
aient été ou aient pu être appliqués par le juge : mais, le cas échéant, ils
pouvaient être et invoqués, fournir la base de persécutions et de vexations
qui, comme le prouve l’exemple de Séosés, pouvaient aller même au delà
du texte écrit, car luil texte connu ne punit de mort l’enterrement des
corps. Ainsi la théorie fournissait au fanatisme un arsenal d’armes qui généralement
sans doute dormaient dans l’enceinte du temple ou de l’école,
mais qui. sous un prince clérical, pouvaient aisément sortir de l’ombre et
frapper des coups meurtriers.
L’organisation de la procédure nous est iuconinie. Il semble résulter du Farg. VU, 2.5 que la justice était répartie entre deux prêtres. L’un est le Ratu, ancêtre du Daslùr parsi et |)eut-être du raulù musulman : il donnait la règle pour chaque cas, donnait le /î ?/ra comme on dirait en Islam : c’était