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" :■■ VOTEES FEÎffllM L’IMPRESSION DE l’AMUAIRE,

DECRET reridulc 24, mai 1872 conformérnçnt

à la convention de poste coîicfwe 2e 12 février

’ iffl% entre la France et l’Allemagne.. Art. 1èr. A ! dater.du 2&V mai courant, les

taxes à percevoir par l’administration des postes

pour l’affranchissement’jusqu’à destination des

lettres ordinaires, des échantillons de marchandises, des journaux et autres imprimés, des" papiers de commerce ou d’affaires expédiés dé la France et de l’Algérie à destination de l’empire d’Allemagne ; seront perçues conformément au tarif ci-après :,

j.. CONDITIONS TAXE APERCEVOIR POUR CHAQUE OBJET

j ■<*-DÉSIGNATION TES -CORRESPONDANCES."-.de.. -..— : !.

j., : -, .’■'. !■■.. ’" l’affranchissement, de correspondance., I

. j :-LettTes ordinaires o a cartes de correspond-,

T ûâncé. ;.. "’.....’........Facultatif.., . 40 c. par 10 gr. où fraction d ? 10 gr.

!’iq.ur.naux adressés par les éditeurs aux buireaui.

de poste allemands.. ;....’■', . Obligatoire.... Même taxe que/pour les journaux circu- "’.'■ - ’ j -’laotliors du département et des départements liniitropli es......-’

Jouinaux autres que ceux désignés ci dessus. OWigaSoire.... 10 c. par -50gr. ou fraction de.50gr.

^Imprimés non périodiques........ • ; Obligatoire.... 10e. parS0.gr. ou fraction de 50 gr. ■

Echantillons de.marchaiidisês..., , v...obligatoire... ". 40 c. jusqu’à 50 gr.’(1). Papiers dé commerce où d’affaires, épreuves - -

oônigées et - manuscrits.. ;.......... Obligatoire.... 40 c. jusqu’à 50gr. (1).

I : (i). Les paquets dont le poids dépassera 50 grammes seront passibles en.sus d’une taxe de 10 centimes par 50 grammesou fraction de. 5 :0 grammes.,

Àrt. 2.. Par exception, aux dispositions de

. l’article précédent, lorsque la distance en ligne droite, entre le imreau’d’origine, et le bureau de destination des lettres ou cartes de correspondance adressées.de France en Allemagne ne dépassera.pas 30 kilomètres, le prix d’affranehissemènj, ûe..’ces lettres ou. cartes de corg respondançe^ne.sera que.de.30 centimes par : 10.grammes ou fraction de 10 grammes.

Art. 3.. Les taxes à percevoir, en vertu des : articles 1 et 2 du présent décret, pour l’âffran-agissement des lettres ;.ordînairespourront être acquittées ait ; moyen de..timbres-poste que l’administration des postes de France est auto-

"risée à faire vendre. ’.•• . Lorsque les timbres-poste apposés sur une lettre représenteront une sommé inférieure à celle" due pour l’affranchissement, ’le destinataire aura à payer une taxe égâieâ la différence

, existant entre : la. valeur de ces timbres et la taxe due pour.une, lettre.non affranchie, du même poids.. |

Art. 4. Lès personnes qui voudront envoyer ; de la France et de l’Algérie, pour l’Allemagne, dés lettres ordinaires, ou cartes de" correspondance, des. journaux et imprimés, des. échantillons de marchandises, des papiers, de. coml’ /me.rce ou d’affaires, des épreuves corrigées àla main et des manuscrits recommandés, devront payer, en sus de la taxe d’affranchissement de ces objets, fin droit fixe de cinquante centimes. . ’..•■■

. Art. 5. Les personnes qui voudront envoyer de la France et de l’Algérie des lettres portant —déclaration de valeurs à destination de l’Allemagne pourront obtenir, jusqu’à concurrence de. 10,00.0 francs par lettre, le remboursement de ces valeurs en cas de perte ou de spoliation prévu par l’article 7 ci-après, en faisant la déclaration de ces valeurs, et en payant d’avance, indépendamment du droit dé cinquante centimes, fixé par l’article 4 précédent, et (lu prix d’affranchissement dé la lettré selon son poids, un droit proportionnel de vingt centimes, par 1,00 fr. ou fraction dé 100 fr. "

Les lettres portant déclaration de valeurs ne seront admises que so.iis.enveloppe fermée de cinq cachets à la cire avec empreinte.

La déclaration du montant des valeurs contenues dans une lettre devra être faite par l’expéditeur du côté de la suscription de. l’enveloppe, à l’angle gauche supérieur et sans rature ni surcharge même approuvées. v

Cette déclaration énoncera, en langue fr.an-