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LIVRE IIII. TIT. I.
VII.

Si elle eſtoit conſtituee au denier dix, elle eſtoit reduiſible a xij. ſi au deſſous du denier dix, vſuraire.

VIII.

Rentes ſur heritages deuës aux Eccleſiaſtiques ne ſont racheptables ſi elles ne ſont conſtituees ſur maiſons de villes, & ſignamment de Paris, ſuiuant les ordonnances des Rois François premier, & de Henry II.

IX.

Vente d’heritages à faculté de rachapt à vil prix, duquel l’acquereur reçoit profit ou rente à la raiſon de l’ordonnance par bail à ferme par luy faict à ſon vendeur, eſt reduite à rente racheptable. Et ſi tel contract eſtoit faict par gens qui fuſſent couſtumiers d’vſurer, il ſeroit reputé vſuraire.

X.

De rentes conſtituées on ne peut demander que cinq annees d’arrerages, par l’Edict du Roy Louys XII.

XI.

Rẽtes infeudees nõ racheptables ſont reputees feudales : toutes les autres ſont roturieres, ores qu’elles ſoiẽt vẽduës & conſtituees ſur fief.

XII.

Tous detenteurs, proprietaires & poſſeſſeurs d’heritages charges de rentes ſont tenus perſonnelement hypothecairement payer les arrerages de leur temps, & les precedens hypothecairement. Ce qu’ayant eſté premierement introduit pour rentes fõcieres, & realiſees ou nanties, a eſté depuis eſtendu aux rentes conſtituees & racheptables. Et paraduenture mal à propos.

XIII.

L’effect de l’obligation perſonnelle eſt que le detenteur en peut eſtre executé en tous ſes biens : & de l’hypothecaire, que l’heritage obligé peut eſtre ſaiſy & adiugé ſans qu’il ſoit beſoing diſcuter ceux du principal obligé.

XIIII.

Neantmoins les detenteurs s’en peuuent deſcharger en deguerpiſſant, voire meſmes les preneurs à rente, & leurs