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DE RENTE.

hoirs : ſinon qu’il y euſt promeſſe de fournir & faire valoir.

XV.

Tout deguerpiſſement ſe doit faire en iuſtice.

XVI.

Qui deguerpit, doit payer les arrerages paſſez, l’annee courante, & vn terme de plus.

XVII.

Les ſeigneurs cenſiers & rentiers peuuent proceder par ſaiſie ſur les heritages ſubiects à cens & rentes, laquelle tiẽt pour les trois dernieres annees pretenduës & affermees par le ſeigneur nonobſtant oppoſition, tant ſuiuant l’ordonnance de Charles 9. de l’an 1563. que pluſieurs couſtumes anciennes & modernes.

XVIII.

Toutes rentes ſont requerables s’il n’eſt autrement conuenu.

XIX.

L’adjournement faict contre l’vn des detenteurs pourſuiuy pour le tout, ſert d’interruption contre les autres.

XX.

Celuy qui doit rente fonciere ou autre droict ſeigneurial pour raiſon d’aucun heritage, en doit faire veuë oculaire à ſon ſeigneur vne fois en ſa vie : ou luy aſſigner ſa rente ſur heritage valable, & luy fournir de declaration.

XXI.

Le ſeigneur n’eſt tenu faire veuë à ſon rentier foncier ou cenſier.

XXII.

Rentes ſont indiuiſibles.