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DE VENTE
VIII.

Quand le vendeur recognoiſt la vente, mais dict que ce fut par force, guarentir luy conuient, & puis apres plaider de la force s’il luy plaiſt.

IX.

En choſe venduë par decret, euiction n’a point de lieu.

X.

En vente faicte par decret, ne chet reſciſion pour deception d’outre moitié de iuſte prix.

XI.

Ny en vente de ſucceſſiõ ou droits vniuerſels ny en baux à ferme, ny en meubles par couſtume generale de la France.

XII.

De tous marchés on en vuide par intereſt.

XIII.

Vin de marché n’entre point en compte du prix, pour en prendre droicts de ventes : ſinon qu’il fuſt fort exceſſif.

XIIII.

Il ne prend courtier qui ne veut.

XV.

Courretiers ſont tenus rendre la marchandiſe ou le prix, par priſe & detention de leurs perſonnes.

XVI.

Vn vendeur de cheuaux n’eſt tenu de leurs vices, fors de morve, pouſſe, corbes & courbatures : ſinon qu’il les ait vendus ſains & nets : auquel cas il eſt tenu de tous vices latens & apparens iuſques apres huict iours de la deliurance faicte.

XVII.

Languayeurs ſont tenus reprendre les porcs qui ſe trouuent mezeaux en la langue. Et s’il ny auoit rien en la langue, & neantmoins ſe trouuent mezeaux dans le corps, le vendeur eſt tenu en rendre le prix, ſinon que tout vn trouppeau fuſt vendu en gros.

VIII.

En meubles, la meſure s’en doit faire ſelon le lieu ou la vente ſe faict : en immeubles, ſelon le lieu de leur ſituation.