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DE FIEFS.
LXXII.

Entre enfans n’y a qu’vn droict d’aiſneſſe.

LXXIII.

Preſque par tout entre filles n’y a point de droit d’aiſneſſe.

LXXIIII.

Entre maſles venans à ſucceſſion en ligne collaterale n’y a gueres prerogatiue d’aiſneſſe, fors du nom, du cry, & des armes.

LXXV.

En la meſme lignee, les maſles excluënt les femelles eſtãs en pareil degré, & venans de leur chef.

LXXVI.

Mais ils en ſont exclus par elles s’ils eſtoient ſi eſloignez, qu’ils fuſſent hors des degrez de repreſentation.

LXXVII.

Si les femelles y viennent par repreſentation d’vn maſle, elles concurrent auecques ceux qui ſont en pareil degré que les repreſentez.

LXXVIII.

Par la loy Salique les Royaume, Duchez, Comtés, Marquiſats, & Baronies ne ſe deſmembrent point.

LXXIX.

Mais doit le Roy appanage à meſſieurs ſes freres, & enfans maſles puiſnez : & mariage à meſdames ſes ſœurs & filles : & les Ducs, Comtes, & Barons, recompenſe en autres terres.

LXXX.

Marque de Barõnie eſtoit auoir haute iuſtice en reſſort.

LXXXI.

Le vaſſal peut demembrer, bailler a cens & arrentemẽt ſon fief ſans l’aſſens de ſon ſeigneur iuſques au tiers de ſon domaine, ſans s’en deſſaiſir, ou la main mettre au baſton, que l’on dit, ſe iouër de ſon fief.

LXXXII.

Le ſeigneur qui a reüny à ſa table le fief de ſon vaſſal n’eſt tenu en faire hommage à ſon ſeigneur : mais aduenant mutation de part ou d’autre, eſt tenu