Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/81

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
73
DE PEINES, &c.
XIX.

Qui confiſque le corps, confiſque les biens.

XX.

La confiſcation des meubles appartient au ſeigneur duquel le confiſqué eſt couchant & leuant, & des immeubles aux ſeigneurs iuſticiers des lieux où ils ſont aſſis.

XXI.

Sinon que ce fuſt pour crime de leze Majeſté, ou le Roy prend tout : ou de fief, auquel le ſeigneur prend ce qui eſt en ſon fief, ores qu’il n’euſt iuſtice.

XXII.

Crimes feudaux ſont felonnie, ou faux adueu à eſcient.

XXIII.

L’homme condamné aux galaires, ou banny à perpetuité, ou à plus de dix ans confiſque tous ſes biens, & ne peut ſucceder.

XXIIII.

Le ſeigneur iouïra des biens appartenans par vſufruict à ſon ſubject condamné, tant que le condamné viura.

XXV.

Pour le meffait de l’homme, ne perdent la femme ny les enfans leurs doüaire & autres biens.

XXVI.

Ni elle ſa part des meubles & acqueſts de ſon mary, par l’aduis de Maiſtre Charles du Moulin, ſuiuy contre les anciennes couſtumes de la France.

XXVII.

Femme mariee condamnee, ne confiſque que ſes propres, & non la part qu’elle auroit aux meubles & acqueſts.

XXVIII.

En crimes qui meritent la mort, le vilain ſera pendu, & le noble decapité.

XXIX.

Toutesfois où le noble ſeroit conuaincu d’vn vilain cas, il ſera puny comme vilain.

XXX.

L’on diſoit communément Que les nobles payent ſoixante liures d’amende, où les non nobles payent lx. ſols.