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Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/87

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DE TAILLES, &c.
XX.

Rebuffe dit que l’on tient pour reigle en France, ce que pluſieurs Couſtumes diẽt, Que reſpits, ni ceſſions de biens, n’õt lieu en dete deniee & adiugee, louage de maisõs, moiſons de grains, debtes de mineurs contre leurs tuteurs, victuailles, ſeruice de mercenaires, & condemnation d’intereſt procedant par delict, & quelques autres.



Tit. VI.

De tailles et corvees.

I.


LEs tailles ſont perſonneles, & s’impoſent au lieu du domicile, le fort portant le foible.

II.

Le domicile s’acquiert par an & iour : & ſe prẽd au lieu où l’on couche & leue au iour ſainct Remy.

III.

Qui n’a ne peut, & où il n’y a que prendre, le Roy pert ſon droict.

IIII.

Beſoing ou neceſſité n’a loy.

V.

Les collecteurs ne doiuent eſtre tenus de faire le mauuais bon.

VI.

Coruees à volõté ſont limitees à douze l’annee, ſe doiuẽt faire d’vn Soleil à l’autre : n’en peut-on prendre plus de trois en vn mois, & en diuerſes ſepmaines.

VII.

Noble n’eſt tenu de payer taille, ny faire viles coruees à ſon ſeigneur : mais le ſeruir en la guerre, & autres actes de nobleſſe.

VIII.

Coruees ſe doiuent faire aux deſpens de ceux qui les doiuent.

IX.

Coruees, tailles & queſtes n’ont point de ſuitte, ne tombent en arrerages, & ne peuuent eſtre vendus ny tranſportez à autruy.

X.

En aſſiette de terre, coruee de vilain n’eſt point rien comptee.