Page:Antoine Loysel - Institutes coutumières, 1679.djvu/35

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3.
des personnes.
IX.

Nobles eſtoient jadis, non ſeulement les extraits de noble Race en mariage, ou qui avoient eſté anoblis par Letres du Roi, ou pourvûs d’Offices nobles ; mais auſſi ceux qui tenoient Fiefs, & faiſoient profeſſion des Armes.

X.

A raiſon de quoi, il n’eſtoit point permis aux Roturiers de tenir Fief ſans congé & permiſſion du Prince.

VIII.

Aujourd’hui toute Perſonne peut tenir Fiefs, ☞ de quelque revenu ou valeur qu’ils ſoient * : auſſi n’anobliſſent-ils point, s’il n’y avoit titre de grande dignité, ☞ approuvée par le Roi. *