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Liv. I. Tit. II.
XXIII.

Un Mari mineur peut autoriſer ſa Femme majeure, ſans qu’elle s’en puiſſe faire relever : mais bien luy. [22.

XXIV.

Femme ſeparée de Biens, autoriſée par Juſtice, peut contrac‍ter & diſpoſer de ſes Biens, comme ſi elle n’eſtoit mariée.

XXV.

Donation en Mariage, ni Concubinage, ne vaut.

XXVI.

Mais Mari & Femme n’ayans Enfans, ſe peuvent entre-donner mutuellement : pourvû, diſent quelques Coûtumes, qu’ils ſoient inels ou égaux en Santé, Age & Chevance.