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Liv. I. Tit. II.
XXIII.
Un Mari mineur peut autoriſer ſa Femme majeure, ſans qu’elle s’en puiſſe faire relever : mais bien luy. [22.
XXIV.
Femme ſeparée de Biens, autoriſée par Juſtice, peut contract er & diſpoſer de ſes Biens, comme ſi elle n’eſtoit mariée.
XXV.
Donation en Mariage, ni Concubinage, ne vaut.
XXVI.
Mais Mari & Femme n’ayans Enfans, ſe peuvent entre-donner mutuellement : pourvû, diſent quelques Coûtumes, qu’ils ſoient inels ou égaux en Santé, Age & Chevance.