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de douaires.

Depuis par l’établiſſement du Roi Philippe Auguſte de l’an mil deux cens quatorze, rapporté par Philippe de Beaumanoir, elle a eſté doüée de la Moitié de ce que l’Homme avoit, lorsqu’il l’épouſa : fors en la Couronne, Comtez, & Baronnies tenuës d’icelle, & en quelques Donjons & Fortereſſes.

II.

Et pareillement, de la Moitié de ce qui lui échet en ligne direc‍te deſcendante pendant le Mariage, ſelon l’avis de Maiſtre Eude de Sens, receu contre l’opinion de quelques autres Coûtumiers.

III.

Car ſi le Mari n’eſtoit de rien ſaiſi, & que ſon Pere ou Aieul qui tenoient la Terre, y