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de douaires.
Depuis par l’établiſſement du Roi Philippe Auguſte de l’an mil deux cens quatorze, rapporté par Philippe de Beaumanoir, elle a eſté doüée de la Moitié de ce que l’Homme avoit, lorsqu’il l’épouſa : fors en la Couronne, Comtez, & Baronnies tenuës d’icelle, & en quelques Donjons & Fortereſſes.
II.
Et pareillement, de la Moitié de ce qui lui échet en ligne direct e deſcendante pendant le Mariage, ſelon l’avis de Maiſtre Eude de Sens, receu contre l’opinion de quelques autres Coûtumiers.
III.
Car ſi le Mari n’eſtoit de rien ſaiſi, & que ſon Pere ou Aieul qui tenoient la Terre, y