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de douaires.
ſecond Doüaire n’eſt que du Quart, & le troiſieme de la Huitiéme partie des Biens ſujets à iceluy. [32.
XXXIV.
Mais à meſure que les premiers finiſſent, ſemble raiſonnable que les autres s’augmentent ſelon leur ordre. [33.
XXXV.
S’augmentent auſſi leſdits derniers Doüaires, en ce qu’ils ſe prennent ſur les Acqueſts faits pendant les premiers Mariages, & depuis. [34.
XXXVI.
Le Doüaire qui eſt propre aux Enfans, ne ſe preſcrit encontre eux du vivant de leur Pere : & n’en commence la preſcription que du jour de ſon decés. [35.