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LIVRE PRÉLIMINAIRE. — DROIT PUBLIC.

de ceux qui ont privilèges octroyéz par les rois ; comme des domestiques officiers de la maison du roy et de la reine, et officiers généraux de la couronne, officiers des cours souveraines, qui tous ont leurs causes personnelles et possessoires commises aux requêtes du Palais, laquelle juridiction est exercée par aucuns conseillers du parlement, commis en cette partie. Et lesdits conseillers commis pour les causes qu’ils ont, plaident pardevant Messieurs des Requêtes de l’Hôtel commis en cette parlie, qui ont leur auditoire au Palais à Paris, comme les docteurs, régens, écoliers et officiers des Universités d’éludé, qui ont leurs causes commises pardevant le juge royal de la ville où est établie TUniversilé. Mais le corps de l’Université de Paris a ses causes commises droit en Parlement, avec ce titre de fille aînée de la maison et couronne de France, et, avec ce même titre, son avocat plaide au banc des princes du sang, et pairs.

XIII.

14. * Au roi seul appartient lever deniers et espèces sur ses sujets*.

L’autre grand droit royal est qu’au roy seul appartient lever deniers et espèces sur ses sujets, dont est venue Tindiction des tailles, l’imposition du huitième, du vingtième et du quart de vin, l’imposition sur les marchandises et denrées qui sont vendues en gros on en détail, au lieu de laquelle en plusieurs provinces a été mise la taille qu’on appelle l’équivalent, la gabelle du sel, l’entrée du vin èz villes.

D’ancienneté nos bons rois ne mettoient sus les subsides sans le consentement du peuple, que le roy assembloit par forme d’Estats généraux, et en iceux proposoit la nécessité des affaires du royaume. Et en cette ancienneté lesdits subsides n’étoient ordinaires comme ils sont de présent. Ceux du duché de Bourgogne ont retenu sagement leur liberté et ne payent les tailles qu’on appelle fouaiges, sinon qu’en trois ans une foire, après que lesdits foiiaiges sont accordés par les Etals du païs, qui sont tenus de trois en trois ans. Et souloient en cette ancienneté les rois promettre à leur peuple, si-tôt que le besoin seroit cessé, de faire cesser le.’^dits subsides. Cela se voit par une ordonnance du roy Philippe sixième, dit de Valois, de l’an 1348, article premier, qui est mai cottée èz livres imprimez de Tan 1318, car en l’article second le roy nomme son fils le duc de Normandie, qui depuis fut le roy Jean. Le peuple de France qui