de perles toutes de suite. Les marquis , qu’on estime être plus que comtes, ont leurs chapeaux aussi ornez de perles, qui ont en surhaussemeut.au 1res perles.
La marque de justice ducale , qui est le gibet où se font les exécutions à mort , est à douze piliers , trois par rang, et quatre rangs quand ce sont duchéz supérieures de toute une province. La marque de justice comtale, quand le comte est seigneur d’une province entière , est à neuf piliers ; si c’est un comte de moindre qualité , la marque de justice esta six piliers. La marque de justice du baron est à quatre piliers, qui peuvent être à liens dedans et dehors, et le baron a droit de porter bauière à ses armes en carré. Les autres seigneurs moindres portent leurs armoiries en écusson. Le baron par vraye marque de baronnie doit avoir sous lui et en son ressort deux ou trois chastelenies , une ville close , abbaïe ou église collégiale ; ce qui n’est perpétuel, mais pour le plus commun. Le seigneur cliastelain a droit d’avoir châtel avec forteresse entière , qui est de châtel avec fossez et pont-levis , basse-cour fermée et fortifiée , et donjon dans le châtel ; a droit d’avoir séel authentique à contrats , et de créer notaires pour le détroit de sa jurisdiction ; a droit de bailliage qui emporte ressort et connoissance des causes d’appel ; et à cet effet de tenir assises , èsquelles les juges inférieurs doivent comparoir. Et par ancienne observance, le seigneur en son assise souloit prendre pour con-juges ses vassaux , qui étoient nommez pairs de sa cour ; lequel mot pairs n’emporte pas parité et égalité avec son seigneur, mais ainsi sont dits , parce qu’entr’éux ils sont pareils. Et encore aujourd’hui est observé, qu’au temps que le seigneur supérieur tient son assise , les seigneurs inférieurs par ressort ne peuvent tenir leurs plaids et jours ordinaires. Qui est une observance générale , qui est raportée en particulier par la coutume de Bourbonnois , art. 6, et Poitou , art. 73.
Du temps de Charlemagne, et Louis, empereur, son (ils, étoient diverses sortes de juges, les centeniers qui jugeoient des causes civiles et des criminelles , sauf de la mort ou liberté, les comtes jugeoient des causes ardues , même de la vie et de laliberté,et de fonds d’hérilage, CapituL,h. iv, cap. 2G. Et par chacun an, en chacune province, étoient déléguez un évêque et un comte, pour ouïr etjuger les plaintes qui étoient à faire contre les juges ordinaires. Les déléguez ou envoyez tenoienl une forme d’assise ou grands-jours, es mois de janvier, avril, juillet et octobre , ainsi qu’il se void es Gapitulaires desdits