coutumes de Paris, d’Orléans, d’Amiens, et pour cela on employa les mêmes solennités que pour les premières rédactions.
Quoi qu’il en soit , et malgré toutes les imperfections qu’on a pu relever dans le grand travail de la rédaction officielle des coutumes -, on ne peut nier qu’il ait eu d’immenses avantages. Le premier est que les coutumes ont acquis la certitude qui leur manquait ; une fois écrites , il n’a plus été permis d’en alléguer de contraires ; le second , c’est qu’elles ont reçu partout le sceau de la sanction royale et le véritable caractère de loi. Guy Coquille , dans le préambule de son commentaire sur la coutume de Nivernais, en conclut que les coutumes ne doivent pas être considérées comme de simples statuts, mais comme « constituant le vray droict civil et commun « de chaque province, méritant aussi le nom de droit « écrit y là où selon le consentement du PEUPLE DES TROTS « Ordres , elles ont été arrêtées , mises en écrit et autorisées par les commissaires du roy à ce délégués. » — Et il ajoute : « Doncques le droit civil romain n’est pas « notre droit commun et n’a force de loi en France ; mais V y doit être seulement pour la raison. » — C’était aussi le sentiment de son contemporain Christophe de Thou qui a le premier appelé le droit romain la raison écrite, — « Or , cette même raison , dit Coquille , nous doit semondre à ne pas nous rendre subjets si exactement comme « plusieurs trop grands admirateurs des étrangers « font, pour croire les opinions des docteurs ultramontains, muis devons retenir le sens et les mots et « l*usance de nostre droict françois. — Pourquoy il me « semble que l’intelligence et la pratique de nos coutumes « doit être trahée simplement , sans grand apparat , sans « y appliquer les fanfares de distinctions, limitations, subtilités, fallences et autres discours qui sont plus de fard