distingue par un vif esprit de recherche et de discussion rétrospective sur les origines de notre ancien droit. Et, de fait, s’il a été utile et curieux de rechercher les awfi^îm^’^ du droit romain , qui , parmi nous , pourrait douter de l’intérêt non moins grand qui s’attache à l’investigation des sources de notre ancien droit français ? Nous avons beaucoup emprunté au droit romain , il est vrai , mais qui ne sait aussi que notre Code civil , sur les plus importantes matières , ne fait que reproduire des principes qui avaient leur germe, leur siège, leur raison propre dans les règles de notre vieux droit coutumier , qui est , à proprement parler, notre vrai droit natiotial français. Si les savants ont trouvé tant d*attrait à rassembler les débris des formides d’actions (1) au temps des xii Tables, de suivre les variations de l’Édit du préteur^ de comparer aux Institutes de Justinien les Institutes de Gains arrachées à de mystérieux palimpsestes, pense-t-on qu’il soit moins intéressant pour nous d’interroger les vieilles mœurs des Gaulois et des Germains , l’ordre des successions provenant de la loi Salique , les formules de Marculfe, l’état des familles franques, si différent, dans son caractère fondamental, de cette puissance paternelle des Romains , excessive dans ce qu’elle avait d’absolu , et qui leur faisait dire, par une sorte de défi jeté aux autres peuples : nuUi aliisunt homines, qui talent in liberos habeant potestatem^ qualem nos liabcmus î
Les mœurs de nos ancêtres ont été assurément moins fortes que celles des Romains ; mais elles offrent plus de naturel , elles supposent plus d’affection dans le régime de la famille , plus d’intimité au sein du foyer domestique. Chez nos aietix , la puissance maritale ou paternelle n’est ni le droit atroce de vie et de mort du mari et du père sur (1) Brisson, De Aormii/if ei solemuibus populi Romani.