Page:Archives israelites 13.djvu/142

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136 ncmvns DZWD). Dans_le cas contraire, l’action judiciaire et la condamna- tion du beau-frère n’ont pas lieu. Ce qui ne signifie certainement que ceci : celni à qui il est permis d’épouser sa belle-sœur et de . remplir son devoir envers son frère mort, doit se soumettre , s’i| s’y refuse, à l'afl’ront public que la loi ordonne à l’égard de tels frères si peu aimants. Mais celui qui ne peut épouser sa belle—sœur, ou si cela lui est défendu; par exemple, s’il est déjà marié avec la mère ou la fille de cette femme, doit être dispensé aussi de cet affront public, qu’il n‘a pas encouru. il est vrai que le Talmud limite ce principe, très-raisonnable et commandé par l’équité, â des cas où le mariage avec la veuve du frère se trouve prohibé par une de ces défenses dont la transgression entraîne la peine d’extermination (11111*13 *J"î1); mais lorsque le mariage avec la belle-sœur est interdit par une simple défense (WNS *J”|1), · par exemple le mariage du grand·prêtre avec une veuve, le lévirat ` n’est à la vérité pas admis, mais l’afIront du beau-frère n’en a pas moins lieu. Si l’on s`informe de la raison de cette singulière exception, il est répondu que ce simple mot 111133* (sa belle- . sœur), qui se trouve deux fois, Deuî. 25,7, tandis qu’il aurait _ suffi d’une fois, est cause de la criante injustice à ne pas per- mettre Paccomplissement du commandement, et à punir néan- moins d‘un affront celui qui voudrait, mais ne peut remplir son devoir. Iebam. 26b. Il est établi en principe, au moins d`après l'expIi- cation de Baschi, que le halitza, quand il n’est pas permis au beau-frère d'accomplirle lévirat, est sans valeur et doit être con- sidéré comme non avenu. On ne peut guère être très-surpris de la contradiction dans laquelle tombe ici le Talmud avec luii- même. Citons aussi le passage de Iebam. 50~, où Rabbi lehouda en- seigne au nom de Bah: Chaque veuve à laquelle on ne peut, à la mort de son mari, · ap Iiquer IG ptlsëtlge : Son beau-frère viendra vers elle (Rpg! NEU m3•),est considérée comme la femme du frère qui a des enfants, et est alors défendue. Comme dans le cas où le défunt a laissé des enfants ni ¤1;v (levirat) ni nxvlvn halitza, n’a lieu, I Digitized ny Google