Page:Archives israelites 13.djvu/334

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l Y 328 ncuvu en deux catégories. La première comprend, comme à Bâle, les négociants qui tiennent magasin sous le nom de chrétiens. La seconde se compose de marchands qui n‘ont pas d’établissement lixe : marchands de chevaux, marchands de cuirs, de blé, de bestiaux, etc., tous payant la patente qu’on leur refuse aujour- d‘hui. Les marchands établis ont été les premiers persécutés. Comme à Bâle, c’est la jalousie commerciale qui les a signalés; comme â. Bâle, les attestations les plus llatteuses délivrées par les autorités françaises et par les autorités locales, devaient les protéger. Bien _ - plus, diverses communes suisses ont adressé des pétitions, qui, dans un intérêt public, demandent le maintien des israélites _ français. Les pétitions sont demeurées sans résultat. A la menace d’une expulsion immédiate, c’est à leur gouver- nementque les israélites francais ont adressé leurs plaintes. Leur cri de détresse a été entendu. Le gouvernement français a trans- mis au conseil fédéral une note portant que, si les deux cantons rendaient leurs décrets leœécutoi res, la France, de son côté, expul- serait les Suisses établis en France. Devant cette déclaration, la sécurité la plus complète succéda aux plus vives alarmes. Mais tout à coup, pendant que les négo- l ciations se poursuivent entre les deux gouvernements, le grand conseil de Bâle·Campagne, irrité d’une intervention qu‘il repro- che aux israélites français d’avoir provoquée, prend une mesure qui prononce l’ostracisme contre tous les israélites en général. Voici la substance de cette nouvelle loi, datée du 17 novem- bre 1851 : v · S 1. Le domicile, ainsi que tout genre de commerce, indus- I trie et profession, sont interdits dans le canton à tous les israé- lites sans exception. § 2. Tout citoyen qui admet dans sa maison, dans une vue de L commerce, un israélite, soit comme commis, domestique, ou l dans une qualité quelconque, est passible d’une amende de l 300 tr.

 $5. Tout colportage, soit avec échantillons ou marchandises,

} ainsi que le commerce des bestiaux, produits des pays, cuirs, etc., i est interdit aux israélites, sous peine de 5 à 20 fr. d'amende

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