Page:Archives israelites 1851 tome12.djvu/388

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378 _ ncntvns Cesdivers jugements ont pour etfet principal de mettre à néant : io l’artic|e 52 de Pordonnance organique de mai 1844 concernant les mohelim (péritomistes) et les schohetim (sacritica- teurs); 20 le dernier paragraphe de l’article 20 de la même or- donnance, lequel défend de former des assemblées de prières israélites sans Pautorisation préalable du consistoire. En d’autres termes, ils dépouillent et l’ordonnance entière et les consistoires de toute puissance coërcitive, ils ôtent à leurs décisions tout ca- ractère légalement obligatoire. Le tribunal de simple police de Gray, dans un de ses considérants, déclare positivement que , les membres d‘un eonsistoire israélite ne peuvent étre assimilés à des agents du gouvernement, investis par leurs fonctions d’une autorité légale. La cour de cassation statue positivement que la matière régle- mentée par Pordonnance organique, ne rentrant pas dans la ca- tégorie des objets de police confiés aux soins et d la vigilance de l’autorité administrative ou de l’autori té municipale, n’a pas de sanction pénale. , Voilà qui est formel: au premier abord, ces deux décisio ns peuvent causer à nos coreligionnaires un sentiment de snrpri se et même de mécontentement, non pas seulement parce qu’on s’était jus- qu’ici habitué à attribuer aux décisions consistoriales en pareille matière une puissance coërcitive, mais à un point de vue relative- ment élevé, celui de l’égalité des cultes devant la loi : il suffira dé- sormais d’ètre bien avec la police ou l’autorité municipale pour passer par-dessus toutes les défenses consistoriales, synodales, ministérielles et même royales. ll y a quelque chose de bizarre, au point de vue administratif et légal, dansces décisions qui frap- pent ainsi de déchéance une ordonnance du roi, mùrie en conseil d’État; il y a d’ailleurs des circonstances, des précédents, connus à peine d’un très-petit nombre de nos lecteurs, qui, rappro- chés des décisions que nous rapportons, impliquent pour le culte israélite une infériorité légale, et pour ses administrations reli- gi euses une inégalité d’autorité remarquable par rapport à celle, d’autres cultes. On nous saura gré de rappeler ci-dessous un de ces précédents. _ - ' Que ressort-il desdécisions du tribunal et de la cour? Quetout