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Page:Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première Série, Tome IX.djvu/12

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pour objet l’acquittement de la partie des impôts arriérés, un don gratuit à faire à l’Etat, un payement anticipé des impositions de l’année 1790, et la sûreté de la perception des revenus du Roi ; d’une autre adresse d’environ 300 citoyens de la ville de Paris, versés daflB le service militaire, qui, pour veiller à la sûreté de F Assemblée, proposent de former un corps sous le nom de gardes de la régénération française ; d’un arrêté des officiers du bailliage de Sérents, qui témoignent à l’Assemblée leur reconnaissance et leur respect ; d’une adresse de félicitation, de remerciements et d’adhésion de lavilledePontrieux en Bretagne ; d’une adresse de la municipalité de la ville de la Rochefoucauld, qui exprime sa reconnaissance sur les arrêtés du 4 août et jours suivants ; des adresses de félicitation, de remerciements et d’adhésion delà ville de GIermont-Ferrand,de celle d’Argenton en Berry, et d’une autre, sur le même objet, des officiers du bataillon des chasseurs d’Auvergne.

M. le Président rappelle l’ordre du jour qui consiste à rédiger l’article de l’inviolabilité de la personne du Roi, l’indivisibilité du Trône et l’hérédité de la couronne de mâle en mâle, reconnue hier par l’Assemblée, par acclamation.

M. de Cazalès. S’il est une question qu’il importe de couvrir d’un voile religieux, à cause des inconvénients qu’elle entraîne, c’est celleque vous agitez relativement à la maison d’Orléans et à la maison d’Espagne, sur la succession à la couronne. Le vœu de l’Assemblée n’est certainement pas douteux, mais elle ne veut pas l’expliquer ;

Cependant il me paraît, d’un autre côté, qu’il ne convient pas à la dignité de cette Assemblée de se renfermer dans un silence qui pourrait devenir un moyen en faveur de l’un ou de l’autre des concurrents ; il me semble que l’on pourrait ajouter à l’article contesté la phrase suivante :

Le cas advenant où la branche d’Orléans opposerait une exception à ces principes et la renonciation faite par Philippe V, stipulée dans le traité d’Utrecht, à la maison d’Espagne, il sera statué par une Convention nationale convoquée à cet effet.

Cette phrase me paraît concilier toutes les opinions, en laissant intègres les droits des deux parties ; elle me paraît aussi prévenir le danger de perdre un allié, de voir notre commerce rompu avec lui ; enfin, elle prévient le malheur des guerres civiles, en décidant à l’avenir ce que la nation doit faire.

(Cette proposition est applaudie.)

M. le vicomte de ïllacaye, député du Labour, représente que la question que l’on agite actuellement est une question oiseuse. De longtemps, dit-il, la famille royale ne sera éteinte ; les héritiers du Trône sont nombreux et en bonne santé. Mais il y a des considérations politiques qui doivent écarter celte question. Le commerce avec l’Espagne est considérable ; nous tenons d’elle ces belles laines que l’on sait si bien employer dans nos manufactures ; l’Espagne fait circuler en France les trésors du Pérou ; les provinces voisines de l’Espagne font avec nous un commerce considérable de bœufs, de chevaux, etc. La jeunesse de ces provinces se répand dans l’Espagne, y exerce les métiers de charpentier, de maçon et revient passer l’hiver en France, chargée d’argent ; la Navarre partage également tous ces avantages. 11 faut donc mettre d’autant plus de cir-

conspection, dans la solution de cette question que dans ce moment un habile négociateur anglais (celui qui a conclu le funeste traité de commerce entre la France et l’Angleterre) cherche à enlever à la France le commerce espagnol. (On applaudit dans toites lès parties de la salle.)

M. Bouche. La question que l’on agite relativement à la succession à la couronne est très-impolitique ; il est étonnant que, sans intérêt, sans nécessité, on se livre à des débats aussi dangereux.

Le commerce est très-élendu entre nos provinces méridionales et l’Espagne. En 1784, le conseil de Madrid fit enlever 190,000 bêtes à cornes dans les provinces voisines des Pyrénées, ce qui a répandu beaucoup d’argent.

Cependant ce commerce est encore très-resserré ; les deux seules voies sont Perpignan et Bayonne. Il y a douze ans bientôt que la cour de France sollicite l’ouverture des autres barrières, ce qui ferait un grand bien pour le commerce.

Décider la question ce serait nuire considérablement aux provinces du Midi. Du côté politique les inconvénients sont incalculables ; et d’après les réflexions que je viens de présenter, il me paraît qu’il faut abandonner la question sur l’exclusion ou l’admission de la maison d’Espagne à Ja succession à la couronne de France.

Je présenterai pour sortir d’embarras un moyen qui fera voir que l’on n’a pas cédé à la crainte, car la France n’est pas faite pour céder à ce motif. Mais j’ai quelques réflexions préalables à faire, et je réclame votre attention.

Par édit du mois de juillet 1714, Louis XIV appelle à la succession du trône les princes légitimés, au défaut des princes légitimes.

En 1717, cet édit a été révoqué, et il est dit que le roi est supplié de ne rien préjuger sans les Etats généraux. Dans ces édits, ainsi que dans la déclaration de 1723, le prince déclare que la nation a le droit de se choisir un roi, dans le cas de défaillance des enfants mâles de la maison régnante.

Certainement ce droit appartient d’une manière incontestable à la nation française.

L’extinction de la maison régnante ne transmettrait pas à la nation le droit d’élire un roi, mais il lui en donnerait l’exercice.

Dans les premiers temps, la couronne était élective. Plusieurs rois de la première, et même de la seconde race, prenaient le titre d’élus. Ce furent les grands et le clergé qui rendirent le trône héréditaire ; et Hugues Capet fut porté sur le trône au préjudice des enfants de Louis V.

Nous n’avons pas besoin sans doute de tous ces exemples pour constater nos droits.

Mais il est à propos de garder le silence sur les prétentions de la maison d’Espagne ; et si un jour elle voulait les faire valoir, vous auriez pour vous le traité d’Utrecht, et toutes les puissances de l’Europe intéressées à ce traité.

Vous n’ignorez pas qu’en 1714, le fils de Philippe V a prétendu que son père n’avait pu faire de renonciation. Ainsi, quelles que soient les intentions de la maison d’Espagne, le parti du silence est le seul convenable.

Voici donc ce que je propose :

En cas de défaillance d’enfants mâles et légitimes dans la maison régnante de Bourbon de France, la nation en décidera.

M. Long fait une autre observation ; il la