Page:Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première Série, Tome VIII.djvu/158

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des représentants des communes, à l’effet de s’occuper ensemble des mesures nécessaires pour soulager la misère publique.

J’ai entendu dire que le peuple témoigne du mécontentement, et accuse l’Assemblée d’avoir rejeté la proposition du clergé pour favoriser les accapareurs de grains.

M. le doyen demande si quelqu’un veut appuyer la motion.

Personne ne se lève.

Un de MM. les adjoints. Je représente que l’Assemblée a exprimé de la manière la plus énergique son impatience de venir au secours du peuple ; qu’elle a constitué le clergé en demeure ; que, dans cet état de choses, les reproches ne peuvent, en aucune manière, tomber sur les communes, dont la conduite les met à l’abri de tout soupçon de favoriser les accapareurs de grains ; qu’une pareille accusation est d’une absurdité si révoltante qu’il est élonrantque l’auteur de la motion se soit arrêté sur des ouï-dire qui ne méritent pas qu’on en rende compte à l’Assemblée ; et que tous les membres doivent s’abstenir avec soin de faire des motions sur un pareil fondement. L’Assemblée applaudit à ces réflexions. 1 ! est convenu que les matinées seront toujours destinées aux Assemblées publiques et générales, et les après-dînées aux bureaux. ÉTATS GÉNÉRAUX.

Séance du mercredi 10 juin 1789. CLERGÉ.

M. Dulau, archevêque d’Arles, rend compte des résultats de la dernière conférence tenue devant les commissaires du Roi.

On procède à la vérification des titres pour se préparer à entrer dans les vues de conciliation proposées par Sa Majesté.

Plusieurs curés font la réserve que cette vérification en Chambre séparée ne préjuge rien, ni contre le principe de la vérification en commun, ni contre la réunion des ordres. La Chambre s’occupe de la commission relative à la cherté des grains et à la misère du peuple. NOBLESSE.

On s’occupe, dans la Chambre, du règlement de police intérieure. L’article relatif à la durée de la présidence donne lieu à quelques débats. Quelques membres veulent que la présidence soit perpétuelle, parce que, disent-ils, il faut une longue expérience pour bien diriger une Assemblée, pour en connaître l’esprit, et en mériter la confiance.

D’autres, en convenant qu’un président a besoin dVquérir de l’expérience, ne pensent pas que la présidence doive être perpétuelle, et ils croient qu’en en fixant la durée à trois mois on évite à la fois les inconvénients d’une trop longue et d’une trop courte présidence.

D’autres, et c’est le plus grand nombre, pensent que l’expérience d’un président sert encore à tous ceux qui peuvent l’être à leur tour, et que d’ailleurs le choix de l’Assemblée sera un sûr garant de celui que les suffrages de ses membres porteront à cette dignité.

Les deux derniers avis se rapprochent , et la durée de la présidence est fixée à deux mois. La Cbambre décide qu’elle aura cinq secrétaires qui seront chargés de rédiger ses délibérations et d’en tenir registre.

La séance est levée.

COMMUNES.

Séance du matin.

M. le Bailly, doyen, a annoncé que la veille, à lOheuresdusoir, le procès-verbal des conférences a été clos et signé par les huit commissaires du clergé, ceux des communes et par le secrétaire, avec mention de la déclaration de MM. de la noblesse qui n’ont point voulu signer ; que ce procès-verbal est exact dans toutes ses parties. Un membre demande l’impression du procèsverbal de toutes les conférences. Elle est ordonnée par acclamation. M. Bailly, doyen. J’observe que, par l’arrêté du vendredi précédent, il a été sursis à délibérer sur l’ouverture de conciliation présentée par les commissaires du Roi jusqu’après la fin des conférences et la clôture du procès-verbal. A la vérité, les conférences sont terminées, et le procès-verbal clos ; sous ce rapport, il semble naturel d’ouvrir dès ce moment la discussion sur le plan conciliatoire ; mais le procès-verbal de la conférence de la veille n’a point encore été mis sous les yeux de l’Assemblée ; il doit préalablement être rapporté, et, par cette raison, l’examen du projet des commissaires paraît devoir être renvoyé au lendemain.

M. le comte de Alirabeau. Les communes ne peuvent, sans s’exposer aux plus grands dangers

  • , différer plus longtemps de prendre un parti

décisif, et je suis informé qu’un membre de la députation de Paris a à proposer une motion de la plus grande importance.

D’après le désir que l’Assemblée témoigne de l’entendre, il demande la parole : elle lui est accordée.

M. l’abbé Sieyès. Depuis l’ouverture des Etats généraux, les communes ont tenu une conduite franche et impassible ; elles ont eu tous les procédés que leur permettait leur caractère à l’égard du clergé et de la noblesse, tandis que ces deux ordres privilégiés ne les ont payés que d’hypocrisie et de subterfuge. L’Assemblée ne peut rester plus longtemps dans l’inertie sans trahir ses devoirs et les intérêts de ses commettants. Il faut donc sortir enfin d’une trop longue inaction.

Le peut-on sans la vérification des pouvoirs ? N’est-il pas évident, au contraire, qu’il est impossible de se former en Assemblée active sans reconnaître préalablement ceux qui doivent la composer ?

Comment doit être faite la vérification des pouvoirs ?

L’Assemblée a prouvé qu’ils ne peuvent 

être soumis à un autre jugement qu’à celui de la collection des représentants de la nation. Ce principe, dont la vérité est démontrée à chaque page du procès-verbal des conférences, ne peut être abandonné.