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[Assemblée nationale.)

ARCHIVES PARLEMENTAIRES.

112 août 1789.]

jours à l’Assemblée son zèle et ses vœux pour le bien public, vœux trop longtemps contrariés par des mandats impératifs.

La proposition de M. Lavieest décrétée. M. JPison du Galland propose l’établissement d’un comité composé de trente-ijuatre membres élus par généralités pour lu liquidation des droits féodaux et des rentes foncières. Cette proposition est adoptée.

M. le Président invite les membres de l’Assemblée à se retirer dans les bureaux pour procédera l’élection des membres qui doivent former les divers comités dont l’établissement a été décrété, et à l’élection d’un archiviste. La séance est levée.

ANNEXE

à la séance de l’Assemblée nationale du 12 août 1789.

CHARTE

CONTENANT LA CONSTITUTION FRANÇAISE DANS SES OBJETS FONDAMENTAUX

Proposée à l’Assemblée nationale par Charles-François Douche, avocat au Parlement et député de la sénéchaussée d’Aix (1). DIEU, LA LOI, LA PATRIE ET LE ROI. Le..... du mois de de Tan 1789 après Jésus-Christ, 1371 ans après Pharamond, premierRoi de France ; 892 ans après Hugues-Gapet, tige de l’auguste Maison des Bourbons, actuellement régnante, et la seizième année du règne de Louis XVI, proclamé le restaurateur de la liberté française, la nation, considérant que la succession des siècles, le changement de règne, les guerres de terre et de mer, le luxe, de nouvelles mœurs, de nouveaux besoins, ont altéré la constitution politique, économique, civile, militaire et fiscale de la monarchie française, a, sous les yeux d’une multitude innombrable^de spectateurs de tous les Etats, proposé, discuté, rétabli et fixé la constitution par l’organe de l’Assemblée nationale convoquée à Versailles le 27 du mois d’avril dernier, séante en cette ville, et composée de représentants librement élus dans toutes les provinces, villes, bourgs et villages du royaume, et chargés de pouvoirs exprès pour régénérer la constitution. Elle l’a recueillie dans les maximes suivantes, destinées à devenir la charte des droits de l’homme, du citoyen, du monarque et du sujet français, et à faire le bonheur de la génération présente et de celles qui lui succéderont, Art. 1 er . En se dégageant des mains de lasimple nature pour vivre en société, l’homme n’a point renoncé à sa liberté ; il ne s’est soumis qu’à en régler l’exercice et l’usage par des lois modérées, justes et convenables ; ou ce qu’il a perdu de la liberté, la société s’est obligée de le lui rendre en protection.

Art. 2. Chercber des soutiens, se rendre heureux, fut le motif qui fonda les premières sociétés ; rendre heureux les autres, ne leur jamais nuire dans leurs propriétés, leurs personnes et leur liberté, fut le lien de ces sociétés ; il doit l’être encore de toutes celles qui existent. (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. Art. 3. Toute société que les hommes forment entre eux, doit être l’effet d’une convention libre. Les lois, les devoirs et les peines, la protection et la sûreté, doivent y être égaux, lors même que les talents, l’industrie, les titres, les dignités, la fortune ou la naissance n’y admettent point une égalité de profits, d’honneurs et de préséances. Art. 4. La société est imparfaite, si elle n’a pas pour but le bien de tous les associés en général, et de chacun en particulier.

Art. 5. La sûreté y dépend des services mutuels. Art. 6. Le bien commun doit donc être, en société, la règle de nos actions. On ne doit jamais y chercher l’avantage particulier, au préjudice de l’avantage public.

Art. 7. Les hommesinégaux en moyens moraux et physiques, sont égaux en droits aux yeux des lois qui dirigent la société dont ils sont membres. L’inégalité des premiers a donc dû établir l’égalité des seconds.

Art. 8 .Rien n’étant plus convenable à la société que la compassion, la douceur, la bénôficencc, la générosité, il suit que les hommes vivant eu société doivent se secourir dans leurs infirmités, leur vieillesse et leur indigence : ce qui établit la loi de la reconnaissance, de l’hospitalité, de l’humanité.

Art. 9. Les devoirs, qui nous règlentpar rapport à nous-mêmes, nous aident à nous régler aussi par rapport aux autres hommes.

Art. 10. De ces devoirs, nous voyons naître la religion et la morale, bases nécessaires de toute société.

Art. 1 1 . Les lois dont la société est armée, n’ont de force que pour empêcher les hommes de violer la justice et leurs devoirs envers les autres.

Art. 12. C’est à la société que l’homme est redevable d’un nouveau genre de devoir, l’amour de la patrie, sentiment qui n’existe pas dans l’état de nature, et qui doit surtout caractériser le Français.

Art. 13. La religion n’a aucun pouvoir coaclif semblable à celui qui est dans les mains des lois civiles, parce que des objets qui diffèrent absolument de leur nature, ne peuvent s’acquérir par le môme moyen.

Art. 14. Dans toute société, il doit y avoir un culte public et dominant ; mais cette foi ne peut gêner la croyance ou les opinions particulières des individus associés, lorsqu’elles ne troublent point l’harmonie générale et l’ordre reçu, public et dominant dans la société.

Art. 13. Considéré du côté des lois naturelles, tout homme a le droit de vendre, d’acheter, de trafiquer, de se livrer à tous les genres d’industrie dont il est capable, de parcourir l’étendue des terres et des mers qui ?e présentent à ses regards, de rester, de sortir, de revenir, de penser comme il le juge à propos, de publier ses pensées, de les faire circuler librement ; mais considéré du côté des lois sociales, il ne peut et ne doit jouir de ce droit, qu’autant qu’il ne blesse point les lois de la société.

Art. 16. Une société bien ordonnée a des principes et des lois. Les premiers soumettent la raison, les secondes commandent à la volonté. Art. 17. Une république, un peuple, une nation ne font qu’une grande société qui doit être ré^ie par les maximes qu’on vient d’exposer. Ces maximes regardent donc tous les Français réunis en corps de nation.

Art. 18. Plus que tout autre peuple de la terre, les Français naissent et vivent libres. La magna-