Page:Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première Série, Tome VIII.djvu/499

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[Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 août 1789. 425 TITRE II. De l’organisation et du pouvoir de l’Assemblée na- tionale et des assemblées provinciales et munici- pales. Art. 1 er . Le premier mai de chaque année, il y aura dans toutes le- ; villes, bourgs et villages du royaume, une réunion d’habitants de toutes les classes chez le plus ancien de chaque famille, et un des membres sera député à l’assemblée de paroisse, qui se tiendra Je même jour sous la présidence du syndic ou premier officier muni- cipal. Art. 2. Les paroisses composées de plus de mille feux seront divisées en assembléesdequartier et chaque quartier enverra à l’assemblée de pa- roisse le dixième de ses députés. Art. 3. L’assemblée de paroisse élira ses repré- sentants annuels à raison de trois sur cent feux, et ils formeront le conseil municipal. Art. 4. Tous les deux, ans le premier juin, les représentants d’un nombre de paroisses formant dix mille feux se rassembleront dans le lieu prin- cipal de leur arrondissement, et nommeront en commun douze députés, dont quatre seront choisis parmi les propriétaires de fiefs, deux dans le clergé, et six dans toutes les classes de citoyens propriétaires de quinze cents livres de rente au moins en fonds de terre. Art. 5. Toutes les dépu talions semblables d’un même district formeront les Etats provin- ciaux. Art. 6. Tous ka trois ans, le premier de juillet, chaque Elat provincial députera la douzième partie de ses membres à l’Assemblée naiionale, qui sera permanente dans la capitale, et dont les membres seront ainsi renouvelés au bout de trois années, sauf les vacances et prorogations d’une session à l’autre, déterminées par l’Assem- blée et par le Roi, et qui ne pourront excéder un intervalle de trois mois. Art. 7. L’Assemblée nationale sera divisée en deux Chambres, dont la première, appelée Cham- bre des communes, sera composée de tous les députés nobles ou non nobles, même des ecclé- siastiques qui auront été élus comme représen- tants des communes. La seconde sera composée de tous les laïques et ecclésiastiques élus en qualité de propriétaires de liefs, ayant dix mille livres d3 rente au moins en fonds dé terre. Elle sera appe- lée Chambre du conseil. Nul ne pourra être élu représentant avant vingt-cinq ans accomplis, et admis à la Chambre du conseil avant trente ans. Art. 8. Les deux Chambres se réuniront pour nommer un président et deux vice-présidents de l’Assemblée nationale, un greffier en chef et des secrétaires, lesquels seront choisis parmi les membres de l’Assemblée, et amovibles à sa vo- lonté. La Chambre des communes nommera par- ticulièrement un promoteur et deux assistants ; et la Chambre du conseil élira parmi les magistrats et gens de lois qui ne seront pas membres de l’Assemblée, douze commissaires, qui auront séance au parquet de la Chambre et voix consul- tative seulement. Art. 9. Toutes les affaires de législation, plaintes, pétitions et propositions quelconques, seront por- tées à la Chambre des communes, où elles seront discutées et délibérées en la forme prescrite par ses propres règlements, et l’arrêté des communes sera daus le jour porté à la Chambre du conseil, pour y être de nouveau discuté et délibéré. Dans le cas où, à la majorité des voix, l’arrêté des communes serait admis à la Chambre du conseil, .il serait de suite présenté au Roi, pour recevoir la sanction royale, et converti en acte législatif. Art. 10. Si le Roi refuse sa sanction à un arrêté approuvé par les deux Chambres, il sera regardé comme non avenu pendant la présente session. Art. 11. Si la Chambre du conseil rejette une ré- solution de celles des communesen malièrede lé- gislation et d’administration, elle chargera ses commissaires magistrats de faire le rapport mo- tivé de sa décision à la Chambre des communes, en y joignant leur propre avis ; sur quoi les repré- sentants des communes prendront une nouvelle délibéraiion, qui ne pourrait être que d’annuler leur arrêté, ou de requérir la réunion des Cham- bres, pour discuter de nouveau la matière, et en délibérer en commun. Alors, et dans ce cas seule- ment, la décision ne pourra être formée que par une majorité de voix des deux tiers ; à défaut de quoi, l’arrêté remis en délibération, serait irré- vocablement annulé pendant la présente session. Art. 12. Le promoteur et ses assistants dans la Chambre des communes, seront spécialement chargés de la recherche et dénonciation de tous les abus d’autorité, prévarications, déprédations, vexations, déni de justice, interprétations arbi- traires, ou inexécution des lois de la part des administrateurs et magistrats individuels et col- lectifs. Ils en feront le rapport à la Chambre, qui ordonnera les informations à la poursuite et di- ligence du promoteur. Art. 13. Tout accusé, de qnelque rang et condi- tion qu’il soit, et en quelque dignité ou office qu’il soit constitué, cité à la barre de la Chambre, sera obligé d’y comparaître et de subir l’interroga- toire qui sera ordonné. Art. 14. S’il résulte des informations et inter- rogatoires qu’il y a lieu de poursuivre un juge- ment, l’accusé sera renvoyé à la Chambre du conseil. Alors les pairs de France y seront appe- lés, et eux séant à la droite du président, la Chambre se formera en Cour suprême de justice, et jugera souverainement, ouï le rapport et les conclusions des commissaires magistrats. Art. 15. L’Assemblée nationale déterminera l’es- pèce, la qualité, la distribution et la durée des impôts, se fera rendre compte de toutes les recel- tes et dépenses de l’Etat dans les divers départe- ments, et nommera annuellement une commission des deux Chambres, pour les vérifier. Klle exami- nera et réformera successivement toutes les par- ties de la législation et de l’administration civile et militaire, abrogera les anciennes ordonnances dont les inconvénients auront été reconnus, et for- mera un nouveau code national, civil et criminel, dans lequel seront classés tous les droits et actions civils, les délits et les peines, les formes de pro- cédure, instructions et jugements déterminés conséquemment aux mœurs, aux lumières et au vœu général de la nation. Art. 16. Les Etals provinciaux seront chargés de diriger et inspecter la répartition des impôts, de3 recettes et dépenses de la province, le verse- ment des contributions dans la caisse nationale, les chemins, canaux, manufactures et établisse- ments publics, les collèges et les maisons d’éduca- tion. Art. 17. Les Etats provinciaux ne pourront ren- dre en leur nom aucune ordonnance, qu’en ce qui concerne les receltes et dépenses de la province, leur vérification et la répartition des impôts. Sur tous les autres objets de police et d’adrai-