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ANNEXE

ARCHIVES PARLEMENTAIRES

21 août 1789.1

« la séance de l’Assemblée nationale du 21 août 1789.

ARTICLES PROPOSÉS,

Pour entrer dans la déclaration des droits, par M. de Boislandry (1),

imprimés par ordre de l’Assemblée nationale. §1-

Art. 1 er . Tous les hommes sont libres et égaux par leur nature.

Art. 2. La liberté, la propriété, l’honneur, Ja sécurité et la vie de tous les hommes sont également sacrés et ne doivent jamais être violés. Art. 3. Nul homme n’est plus libre qu’un autre ; nul n’a plus de droit à sa propriété qu’un autre ; tous les hommes doivent jouir, par la loi, de la même garantie et de la même sécurité. Art. 4. Tout homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. Arl. 5. Les droitsde tous les hommes sont égaux ; ils sont imprescriptibles, inviolables ; eux-mêmes ne peuvent pas s^en priver, ni en dépouiller leurs descendants.

Art. 6. La France est un pays de liberté, où aucun homme ne peut être ni main mortuble, ni serf, ni esclave ; il suffit d’y vivre pour être libre.

Art. 7. Tous les hommes ne naissent pas égaux en force, en richesses, en intelligence, en adresse, ton esprit, en talents ; mais ces .inégalités disparaissent devant la loi, qui doit protéger tous les lliommes sans distinction et de la même manière. ’

Art. 8. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins a droit aux secours publics.

Art. 9. Tout citoym a droit aux avantages que la société procure à tous ses membres. La loi seule peut l’en priver, lorsqu’il a porté atteinte aux droits d’autrui.

Art. 10. Tout homme est libre de changer de domicile, de se transporter d’une province à une autre ; de sortir du royaume et d’y rentrer quand bon lui semble.

Art. 11. Tout citoyen est également libre d’employer ses talents, son industrie, ses capitaux comme il le juge convenable à ses intérêts. Nul genre de travail ne lui est interdit ; il peut fabriquer, acheter, vendre ce qui lui plaît et comme il lui plaît.

Art. 12. 11 peut faire circuler ses denrées et ses marchandises d’un bout du royaume à l’autre, librement, sans obstacles et sans entraves. Art. 13. Aucun métier, aucun art, aucune profession ne doivent être réputés honteux, vils et dérogeants.

Art. 14. Les privilèges exclusifs sont contraires à la liberté et aux droits de tous les citoyens, ils sont préjudiciables à l’intérêt général de la société. Les jurandes, les maîtrises aont des privilèges exclusifs et doivent être abolis. (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. Art. 15. Personne n’est responsable de sa pensée, de ses sentiments ni de ses opinions, même en matière de religion.

Art. 16. Tout homme est libre de professer telle religion qu’il lui plaît ; de rendre à l’Etre suprême tel culte qu’il juge convenable, pourvu qu’il ne trouble point la tranquillité des autres, ni l’ordre public.

Art. 17. La liberté delà presse est le plus ferme appui de la liberté publique.

Art. 18. Tout homme a le droit de communi- 3uer aux autres ses pensées et ses sentiments, e les faire imprimer, de les débiter, de les faire circuler librement par la poste, ou par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun abus de confiance, toujours cependant sous la condition de ne pas donner atteinte aux droits d’autrui ; les lettres en particulier doivent être sacrées, et ne doivent jamais être ouvertes ni interceptées.

Art. 19. Aucun citoyenne doit être arrêté, jugé, condamné, ni saisi, si ce n’est suivant les formes prescrites par la loi.

Art. 20. Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif ; toute loi qui ordonnerait la punition d’un délit avant qu’elle fût établie serait injuste, oppressive, et incompatible avec la liberté. Art. 21. Il n’y a de délits que les actions qui nuisent à la liberté, à la propriété et à la sûreté des citoyens, et tous les délits doivent être prévus par la loi.

Art. 22. Aucun citoyen ne peut être arrêté, si ce n’est en vertu d’un décret légal prononcé par les juges compétents.

Art. 23. Tout ordre ministériel, toute lettre de cachet, tendant à faire arrêter, exiler ou emprisonner un citoyen arbitrairement et sans formes légales, doivent être proscrits à jamais. Art. 2i. Aucun homme, aucun agent du pouvoir exécutif, aucun corps, aucune collection d’hommes, n’ont droit d’attenter à la liberté, à la propriété, à la vie d’un citoyen, lors même qu’il serait présumé coupable de crime, si ce n’est en vertu d’une loi solennellement promulguée, et suivant les formes qu’elle a prescrites. Art. 25. Tout homme arrêté en vertu d’un décret légal doit être déposé dans un lieu particulier à ce destiné (autre que la prison), où il sera gardé avec soin, mais traité avec tous les égards dus à un citoyen. 11 sera interrogé dans les vingt-quatre heures de sa détention, et il ne pourra être envoyé en prison que sur la décision de douze pairs ou jurés.

Art. 26. Toute recherche domiciliaire, toute visite ou saisie de papiers, autres que celles qui sont ordonnées ou permises par la loi, doivent être interdites.

Art. 27 . Tout citoyen domicilié, accusé d’un crime qui ne sera pas capital, doit être élargi, en fournissant une caution suffisante qui sera déterminée par le juge, sur la décision de douze pairs ou jurés.

Art. 28. Tout citoyen, accusé et détenu en prison, doit être jugé dans les trois mois qui suivront sa détention. Il ne pourra être condamné à aucune autre peine que celle qui aura été fixée par la loi, et toujours sur la décision de douze jurés qui le déclareront coupable du crime dont il aura été accusé.

Art. 29. Les informations et la première instruction d’un procès criminel doivent toujours être faites dans le lieu où le crime a été commis. Art. 30. Un accusé ne doit pas être jugé sur sa déclaration ui sur son propre témoignage.