Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 1.djvu/177

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sigea avec les circonstances ; elle céda dans le moment, pour revenir sur ses pas dans la même année, traçant ainsi une ligne de conduite à une législature postérieure qui ne rougit pas de retirer à la race opprimée tous les droits qui lui avaient été reconnus, pour complaire à ses éternels ennemis.

On en vint donc à la concession qui se trouve dans les dispositions du décret du 15 mai 1791, mais avec la pensée bien arrêtée de laisser une grande latitude à l’assemblée coloniale, dans une cause où elle était juge et partie. Il fut dit que : « le corps législatif ne délibérerait jamais sur l’état politique des gens de couleur qui ne seraient pas nés de père et de mère libres, sans le vœu préalable, libre et spontané des colonies ; — que les assemblées coloniales actuellement existantes subsisteraient, mais que les gens de couleur nés de père et mère libres seraient admis dans toutes les assemblées paroissiales et coloniales futures, s’ils avaient d’ailleurs les qualités requises. »

Ainsi que le remarque Garran : « Tout respire dans ce décret l’affection la plus paternelle pour les colonies, et la condescendance la plus grande pour les préjugés des blancs. » Et pour mieux prouver cette condescendance, l’assemblée souveraine de la France, loin de dicter la loi qu’elle était en droit de donner à ses possessions coloniales, se crut obligée de se justifier en quelque sorte d’avoir rendu cet acte : elle fit un exposé de ses motifs, qu’elle publia, peu de jours après, le 29 mai.

On y lit que : « Tous les citoyens libres qui habitent les colonies doivent prendre part à l’élection des assemblées destinées à exercer pour eux le droit d’initiative ;