Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 1.djvu/361

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En cas de partage d’avis entre eux, l’opinion du plus ancien d’âge prévaudra. Si les deux ne croyaient pas devoir attendre le suffrage du troisième absent, et dans le cas où l’un des trois commissaires ne sera pas de l’avis de la majorité il pourra consigner et motiver son opinion sur les registres de la commission, mais sans pouvoir lui donner aucune publicité…


Telles furent les instructions émanées du roi. Nous avons supprimé quelques dispositions de détail concernant les mesures purement administratives et financières. Ces instructions, dont nous avons souligné à dessein certains passages, supposaient, pour l’avenir, beaucoup plus de sagesse de la part des colons, qu’ils n’en avaient montré dans le passé ; car elles établissent fort bien leurs torts à cet égard. Mais l’avenir répondit au passé, et nous verrons pourquoi les commissaires civils durent supprimer totalement l’assemblée coloniale et les assemblées provinciales, afin d’user de la dictature remise entre leurs mains.

En renversant le trône des Bourbons dans la journée du 10 août 1792, l’assemblée législative avait décrété la formation d’une convention nationale pour juger Louis XVI.

Le 22 août, il fut décrété que des députés des colonies françaises siégeraient dans cette convention. Le 25 du même mois, un nouveau décret détermina les fonctions des gouverneurs de ces colonies, et un autre fut rendu sur les biens qu’y possédaient les émigrés, qui durent être saisis et vendus au profit du trésor public, sauf les droits des tiers et des familles non émigrées.

Le 8 novembre, la convention nationale rendit un décret qui, en prononçant le rappel des commissaires civils envoyés dans les autres colonies, pour les rem-