Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/168

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de donner raison à l’expédition dont il était question. Dominé par cette opinion générale, le gouvernement prit la mesure du recrutement comme un moyen de rassurer les esprits, par l’attitude de guerre qu’elle créait.

Cette proclamation du 9 janvier nous fournit une nouvelle occasion de produire les remarques que nous avons faites en parlant de l’art. 18 du code civil, et elle les corrobore même ; à savoir : « que l’abandon de la patrie au moment d’un danger imminent » ne doit s’entendre que dans le cas « d’une attaque contre Haïti par une puissance étrangère, ou de l’invasion de son territoire. » En effet, on voit que Boyer, admettant alors la possibilité, soit d’un blocus de nos ports, soit d’une invasion de notre territoire, par les motifs énoncés ci-dessus, rappelait aux citoyens leur devoir envers la patrie ; et les menaçait de l’effet du 2e paragraphe de l’art. 18 du code civil, c’est-à-dire de la perte de la qualité d’Haïtien, s’ils quittaient le pays sans passeports signés de lui. Mais, nous maintenons notre opinion, — que ce serait aux tribunaux civils de prononcer cette déchéance, et non au gouvernement, parce que, lorsqu’il s’agit des droits civils et politiques, c’est la magistrature qui doit en connaître[1].

Du 1er au 10 février, toutes les assemblées communales avaient élu les membres qui devaient former la nouvelle législature, qui était la quatrième depuis la publication dé la constitution. Aux époques précédentes, même en 1822, on n’avait pas vu un tel empressement de la part des électeurs, ni autant d’intrigues ou de brigues dans ces assemblées populaires. À la capitale surtout, soit par suite des

  1. Dans les temps antérieurs à la publication du code civil, le gouvernement avait pu être investi du droit de décider de telles questions ; mais depuis, cette autorité n’appartient qu’au pouvoir judiciare.