Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/232

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8o La commutation n’étant qu’une modération de la peine, il est évident que le condamné qui en est l’objet ne peut prétendre qu’à l’exercice de la portion de droits que lui laisse la nouvelle peine à laquelle il est assujetti, et sous les conditions ou restrictions énoncées plus haut. — 9o Le droit de grâce n’ayant pour but que de dispenser des peines ou d’en adoucir la sévérité, là où il n’y a pas de condamnation définitive, il ne peut y avoir de grâce. — 10o En conséquence de ce principe fondé sur la raison et sur le respect dû aux lois, il faut qu’un citoyen ait été définitivement condamné pour qu’il puisse être grâcié. 11o Tel est le cas des contumax. Tant qu’ils ne sont pas soumis au jugement définitif, voulu par les articles 30 et 34 du code civil, ils se placent eux-mêmes hors du droit de grâce ; pour y rentrer, il faut qu’ils aient parcouru les voies de juridiction qui leur sont ouvertes par la loi. — 12o Pour que la grâce soit exécutoire et pour qu’elle produise les effets qui y sont attachés, il est indispensable : 1o qu’elle émane du pouvoir qui, seul, a le droit de l’accorder ; 2o qu’elle soit contenue dans un acte authentique, signé de lui, qu’on nomme lettre de grâce ; 3o que cet acte soit enregistré au greffe du tribunal criminel ou de la commission militaire qui a rendu le jugement de condamnation, lequel sera bâtonné et annullé, ou simplement modifié selon la teneur de la lettre de grâce portant remise entière ou commutation de la peine. »

Le 15 juin, Boyer adressa au Sénat un message accompagné du rapport de la commission, pour lui soumettre la même question. Il ne dissimula pas que la constitution ne donnait point, textuellement, le droit de grâce au Président d’Haïti ; mais il exposa au Sénat les raisons qui militaient en faveur de ce droit. « Personne n’ignore, dit-il, que