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ture, en obtenant préalablement un congé de leur chef ou un ordre de nous, qui ne pourront être délivrés qu’en se faisant remplacer par un homme de bonne volonté.

11. Les ci-devant esclaves cultivateurs seront engagés pour un an, pendant lequel temps ils ne pourront changer d’habitation que sur une permission des juges de paix…

12. Les revenus de chaque habitation seront partagés en trois portions égales, déduction faite des impositions, lesquelles sont prélevées sur la totalité.

Un tiers demeure affecté à la propriété de la terre, et appartiendra au propriétaire. Il aura la jouissance d’un autre tiers pour les frais de faisance-valoir ; le tiers restant sera partagé entre les cultivateurs de la manière qui va être fixée.

19. Les cultivateurs auront en outre leurs places à vivres ; elles seront réparties équitablement entre chaque famille, eu égard à la qualité de la terre et à la quantité qu’il convient d’accorder.

26. L’inspecteur général de la province du Nord sera chargé d’inspecter toutes les habitations, de prendre auprès des juges de paix tous les renseignemens possibles sur la police et la discipline des ateliers, et de nous en rendre compte, ainsi qu’au gouverneur général et à l’ordonnateur civil. Il sera en tournée au moins vingt jours du mois.

27. La correction du fouet est absolument supprimée ; elle sera remplacée, pour les fautes contre la discipline, par la barre pour un, deux ou trois jours, suivant l’exigence des cas. La plus forte peine sera la perte d’une partie ou de la totalité des salaires…

28. À l’égard des délits civils, les ci-devant esclaves seront jugea comme les autres citoyens français.

29. Les cultivateurs ne pourront être contraints de travailler le dimanche…

31. Les femmes enceintes de sept mois ne travailleront point au jardin, et n’y retourneront que deux mois après leurs couches…

32. Les cultivateurs pourront changer d’habitation pour raison de santé ou d’incompatibilité de caractère reconnue, ou sur la demande de l’atelier où ils sont employés. Le tout sera soumis à la décision du juge de paix assisté de ses assesseurs.

33. Dans la quinzaine du jour de la promulgation de la présente proclamation, tous les hommes qui n’ont pas de propriétés, et qui ne seront ni enrôlés, ni attachés à la culture, ni employés au service domestique, et qui seraient, trouvés errans, seront arrêtés et mis en prison.